Troisième chambre civile, 6 février 2020 — 18-24.425

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° W 18-24.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

M. T... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.425 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant à M. T... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Q..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. I..., et après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur de bonne foi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,13 septembre 2018), que, par acte du 24 septembre 1997, J... Q... et son épouse, décédée depuis, ont consenti à M. I... un bail à ferme sur plusieurs parcelles ; que, par acte du 20 mars 2014, M. Q..., agissant en qualité de nu-propriétaire et de curateur de J... Q..., a donné congé à M. I... pour cause d'âge de la retraite et, subsidiairement, pour reprise par le petit-fils du bailleur ; qu'il est devenu plein propriétaire des terres au décès de J... Q... survenu le 1er novembre 2014 ; que M. I... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de céder le bail à sa fille ;

Attendu que, pour accueillir ses demandes, l'arrêt retient que le preneur a mis les terres à la disposition d'une Earl sans en informer le bailleur en temps utile et a procédé à un échange en jouissance des parcelles louées sans solliciter l'agrément de leur propriétaire, mais que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier un refus d'autorisation de cession du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation de céder ne peut être accordée qu'au preneur qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... et le condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Q...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir autorisé M. T... I... à céder le droit au bail qu'il détient sur les parcelles sises commune de Rivière, cadastrées [...] , d'une contenance de [...] [...], [...] , d'une contenance de [...] [...], [...] , d'une contenance de 1 ha [...] [...] et, [...] , d'une contenance de 2 ha [...] a [...], à sa fille, Mme E... I..., d'avoir dit et jugé que Mme E... I... bénéficiera du droit au renouvellement de son bail et d'avoir annulé le congé délivré le 20 mars 2014, à la requête de M. T... Q..., agissant en qualité de nu-propriétaire et de tuteur de J... Q..., ce dernier étant décédé et M. T... Q... étant désormais pleinement propriétaire, sur le fondement des dispositions de l'article L 411-64 du code rural, et subsidiairement, pour reprise aux fins d'exploitation par M. O... Q..., fils de M. T... Q... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la cession du bail au profit de Mme E... I... et l'annulation du congé délivré sur le fondement de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime

Selon l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, .../... dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son inten