Troisième chambre civile, 6 février 2020 — 18-25.460
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 90 F-D
Pourvoi n° W 18-25.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
1°/ M. L... H...,
2°/ Mme U... R..., épouse H...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° W 18-25.460 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. B... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 octobre 2018), que, par acte du 30 mars 2001, ayant pris effet le 1er mars précédent, M. Y... a donné à bail à M. et Mme H... plusieurs parcelles ; qu'une clause du contrat prévoyait que les terres seraient cultivées au titre des contraintes agro-environnementales et selon des méthodes agro-biologiques ; que, par déclaration du 23 mai 2016, M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion des preneurs ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme H... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les manquements imputés aux preneurs, qui n'avaient jamais exécuté la clause les obligeant à respecter les règles de production biologique en vigueur, s'étaient poursuivis depuis la conclusion du bail et avaient perduré après son renouvellement aux mêmes conditions, la cour d'appel a, en visant le bail souscrit le 30 mars 2001, tacitement renouvelé le 1er mars 2010, prononcé la résiliation du bail en cours au jour de la demande de résiliation ;
Attendu, d'autre part, que les preneurs, qui ont conclu devant la cour d'appel au rejet de la demande de résiliation, n'ont tiré aucune conséquence de la distinction entre le bail initial et le bail issu de son renouvellement, de sorte que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme H... font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, sans procéder à une application rétroactive des dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 2006, qu'il résulte de l'article L. 411-27 du code rural, dans sa rédaction applicable le 30 mars 2001, que le preneur s'expose à la résiliation s'il emploie la chose à un autre usage que celui auquel elle a été contractuellement destinée, de sorte qu'une clause prévoyant des méthodes de culture respectueuses de l'environnement n'est pas contraire à l'ordre public statutaire, et constaté que M. et Mme H..., en méconnaissance de la nature des terres expressément dédiées aux pratiques agro-biologiques, les avaient délibérément exploitées de façon « conventionnelle », la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci avaient manqué à leurs obligations ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le fonds était affecté à la production biologique, retenu que sa bonne exploitation était compromise par l'application de méthodes polluantes, contraires au classement des terres, et caractérisé le préjudice subi par le bailleur du fait des sanctions administratives engendrées par la non-conformité de ses parcelles à l'opération de conversion à l'agriculture biologique dans laquelle elles avaient été déclarées en totalité, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que la résiliation devait être prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme H... font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'aucun texte ne subordonne la résiliation fondée sur les manquements du preneur compromettant la bonne exploitation du fonds à la délivrance préalable d'une mise en demeure, de sorte que, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à celle que M. Y... avait signifiée, la cour d'appel, qui a constaté que les preneurs avaient méconnu leurs obligations et en caractérisé les conséquences, a légalement justifié sa décision