Troisième chambre civile, 6 février 2020 — 18-24.552

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° J 18-24.552

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

Mme K... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.552 contre l'arrêt rendu le 1er août 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. T... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme M..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 1er août 2018), que Mme M..., locataire d'une maison à usage d'habitation appartenant à M. W..., a saisi le juge de l'exécution d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion prononcée par un jugement du 14 octobre 2014, confirmé par un arrêt du 4 janvier 2017, et d'octroi d'un délai de trois ans pour quitter les lieux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 4 janvier 2017, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 1er août 2018, qui en est la suite, et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, l'expulsion ayant été ordonnée par le jugement de première instance revêtu de l'exécution provisoire, la cassation de l'arrêt confirmatif du 4 janvier 2017 n'entraîne pas l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt statuant sur la demande de suspension de la mesure d'expulsion et de délais, qui n'est pas la suite de l'arrêt cassé et ne se rattache pas à la cassation prononcée par un lien de dépendance nécessaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté, confirmant le jugement entrepris, débouté Madame M... de sa demande de suspension de la mesure d'exécution ainsi que de sa demande visant à ce qu'un délai de trois ans pour quitter les lieux lui soit accordé et condamne Madame M... à payer à M. W... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme M... fonde sa demande sur les articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui conditionnent l'octroi de délais à la justification de difficultés particulières de relogement, ainsi que, notamment, de l'état de santé de l'occupant, de sa bonne volonté et des diligences accomplies pour se reloger. En l'espèce, Mme M... produit une attestation d'enregistrement de demande d'un logement locatif social, du 23 mai 2017, demande qui, outre qu'elle ne caractérise pas à elle seule des difficultés particulières de relogement, apparaît particulièrement tardive, l'expulsion ayant été ordonnée en octobre 2014 par un jugement assorti de l'exécution provisoire. Les indications portées sur son protocole de soins ne sont pas de nature à justifier son maintien dans les lieux. Enfin, il ressort notamment de l'arrêt du 4 janvier 2017 que U... M... a cessé de payer son loyer depuis novembre 2011, et ce sans aucune justification ; que sa plainte dirigée contre le ba