Troisième chambre civile, 6 février 2020 — 18-25.080

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 627 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° G 18-25.080

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

M. C... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.080 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... X..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme G... E... épouse X..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. A... S..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2018), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement qu'ils ont donné à bail à M. U..., lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l'ont assigné en résiliation du bail et en expulsion ; que M. U... a interjeté appel de l'ordonnance de référé ayant accueilli cette demande ;

Attendu que, pour condamner M. U... à payer à M. et Mme X... une somme de 2 000 euros à valoir sur leur préjudice, l'arrêt retient que ceux-ci ont été contraints de subir les tracas d'un appel après avoir dû assurer leur représentation devant le juge de l'exécution et le délégataire du premier président saisi par M. U... d'une demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance attaquée, et que le préjudice que leur a causé ainsi l'exercice de cette voie de recours à la suite des instances précitées et tout aussi dépourvue de fondement que ces dernières doit être réparé à titre provisionnel par la somme de 2 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. U... à payer à M. et Mme X... une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Rejette la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X... ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens de la procédure devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. U... à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2.000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice ;

AUX MOTIFS QUE les époux X..., en revanche, ont été contraints de subir les tracas d'un appel après avoir dû assurer leur représentation devant le juge de l'exécution et le délégataire du premier président saisi par M. U... d'une demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance attaquée. Le préjudice que leur a causé ainsi l'exercice par M. U... de cette voie de recours à la suite des instances précitées et tout aussi dépourvue de fondement que ces dernières, doit être réparé à titre provisionnelle par la somme de 2.000 euros ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ; que le seul caractère infondé d'une voie de recours ne suffit pas à faire dégénérer en abus son exercice et à justifier une condamnation à de