Troisième chambre civile, 6 février 2020 — 19-12.440

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10055 F

Pourvoi n° Q 19-12.440

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ M. S... X..., domicilié [...] , sous protection de l'UDAF du Val de Marne, dont le siège est [...],

2°/ L'UDAF du Val de Marne, dont le siège est [...] , en qualité de curateur de M. S... X...,

ont formé le pourvoi n° Q 19-12.440 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, 4e chambre), dans le litige les opposant à l'office public de l'habitat de la ville de Thiais, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X... et de l'UDAF du Val de Marne, ès qualités, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'office public de l'habitat de la ville de Thiais, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et l'UDAF du Val de Marne, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Boutet et Hourdeaux ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'UDAF du Val de Marne

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail consenti à Monsieur S... X... à compter de la décision, d'AVOIR autorisé l'OPH de Thiais, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de Monsieur S... X... des lieux qu'il occupe, tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin était, d'AVOIR dit que les meubles trouvés dans les lieux seraient traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'AVOIR dit que les meubles trouvés dans les lieux seraient traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et d'AVOIR condamné Monsieur S... X... à payer à l'OPH de Thiais une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 350 euros (sans indexation possible et charges comprises), à compter de la décision et jusqu'à parfaite libération des locaux ;

AUX MOTIFS QUE pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, l'appelant soutient qu 'il n'a causé aux autres locataires aucun trouble excessif de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ; Qu'il relève, en ce sens, que les nuisances sonores dont il est fait état par le bailleur n'ont donné lieu à des réclamations que de la part d'une seule voisine en janvier et février 2009, qu'il a été la victime et non l'auteur des faits d'agression commis en 2010, et que la preuve n'est pas rapportée de la réalité de l'agression à caractère sexuel qu'il aurait prétendument commise sur un salarié de la compagnie des eaux lors d'une intervention à son domicile en mars 2012 ; Qu'il fait valoir, s'agissant des faits commis en 2013 et 2015 dont il a été reconnu coupable, qu'il a déjà été sanctionné pénalement pour ces agissements et surtout que lesdits faits ne peuvent fonder la résiliation du bail dans la mesure où ils n'ont pas été commis dans l'immeuble, le premier juge ayant procédé par simple conjecture en ce qu'il retient que ces faits n'ont été rendus possible que, parce qu'habitant l'immeuble de la victime, il avait connaissance de ses habitudes et de son emploi du temps ; Qu'il souligne que l'OPH de Thiais avait parfaitement connaissance lors de la