Troisième chambre civile, 6 février 2020 — 19-12.463

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10056 F

Pourvoi n° Q 19-12.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ M. V... S...,

2°/ Mme Q... F...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-12.463 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à Mme N... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. S..., de Mme F..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... et Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et Mme F... et les condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. S... et Mme F...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Q... F... et M. V... S... à payer à Mme X... la somme de 3.597,35 € au titre de l'arriéré de loyer déduction faite des sommes devant leur revenir au titre du dépôt de garantie ainsi que la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir par ailleurs débouté Mme F... et M. S... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal d'instance a alloué aux intimés la somme de 1.900 € à titre de dommages et intérêts pour l'indécence du logement ; que le diagnostic technique effectué le 12 mai 2015 ne relève aucune présence d'humidité, aucune observation à cet égard ne figurant sur l'état des lieux d'entrée ; que le constat d'hygiène et de salubrité mentionne que les réparations nécessaires ont été réalisées à la demande du maire de la ville de [...], alors qu'il apparait que le soupirail de la cave, le conduit d'aération de la salle de bains, l'ouverture de l'aération des toilettes et les conduits d'aération de la cuisine et du salon ont été bouchés par les locataires, ces derniers ayant d'ailleurs communiqué un cliché photographique en date du 5 janvier 2016 qui fait apparaître l'obstruction de l'aération de la cuisine ; que la preuve de l'indécence du logement n'est pas rapportée, de sorte qu'il y a lieu de réformer le logement sur ce point ; que le premier juge a rejeté les demandes de paiement de loyer à raison de l'impossibilité de jouir d'un logement décent ; que compte tenu de l'absence de preuve de l'indécence du logement imputable aux propriétaires, il y a lieu d'allouer à l'appelante les sommes qu'elle réclame au titre de l'arriéré de loyer ; qu'aucune dispense de préavis n'ayant été accordée aux locataires, il y a lieu d'allouer à l'appelante l'intégralité de la somme qu'elle réclame, soit 3.800 € ; Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...]

ALORS QUE le manquement du bailleur à son obligation de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation génère un préjudice de jouissance dont il doit réparation ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions du 16 juillet 2018, p. 8), Mme F... et M. S... faisaient valoir qu'un rapport de la police municipale de [...] et plusieurs courriers de la commune de [...] soulignaient le fait que le logement donné à bail par Mme X... ne répondait pas aux normes de décence fixées par les textes en vigueur, s'agissant notamment de l'humidité ambiante et de l'installation électrique dépourvue d'isolation ; qu'en affirmant que « la preuve de l'indécence du logement n'est pas rapportée » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), sans examiner les pièces versées aux débats par les loca