Troisième chambre civile, 6 février 2020 — 19-11.597
Texte intégral
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° Y 19-11.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
Mme C... FX..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-11.597 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tossut I Tremblant, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. A... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme F... X... , après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme F... X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme F... X...
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a validé le congé délivré par M. A... L... à Mme C... F... le 2 août 2013, a autorisé en conséquence M. A... L... à faire procéder à l'expulsion de Mme C... F..., ainsi qu'à celle de tous ses biens et de toute personne se trouvant dans les lieux loués sis aux Fontanelles à Conat à défaut pour elle d'avoir libéré les lieux loués dans le délai de deux mois à compter d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, et a condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Aux motifs propres que « Par acte d'huissier en date du 2 août 2013 A... L... a délivré à C... F... un congé pour vendre. « Il n'est pas contesté que ce congé est régulier en la forme en ce qu'il respecte les dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989. « En revanche C... F... soutient que le congé est frauduleux en ce que le prix de vente est manifestement excessif eu égard à l'état du bien et ce dans le but de la priver de son droit de préemption. « Il sera tout d'abord rappelé que la charge de la preuve de l'intention frauduleuse pèse sur le locataire qui doit démontrer que le bailleur a fixé intentionnellement le montant de son offre à un prix manifestement excessif en vue de décourager son locataire de se porter acquéreur. « En l'espèce s'il ressort de l'expertise judiciaire que le bien est en mauvaise état cet élément ne peut à lui seul suffire à démontrer que le prix de 72.000 € porté dans le congé est manifestement excessif. « A cet effet c'est à juste titre que le premier juge a relevé que par un compromis de vente en date du 28 août 2008, C... F... s'était portée acquéreur du bien pour un montant de 85.000 € à savoir 80.000 € pour la bâtisse et 5.000 € pour la bergerie. « C... F... oppose à cet élément que non seulement en dehors de l'habitation qu'elle occupe le compromis de vente portait aussi sur des terres et que le prix alors convenu prenait en compte un bien en meilleur état puisque c'est la tempête survenue le 24 janvier 2009 qui a endommagé sérieusement le bien qui a continué à se dégrader, A... L... ne procédant pas aux réparations nécessaires. « Toutefois la cour observe que C... F... produit au débat un second compromis de vente en date du 8 octobre 2009 soit postérieur à la tempête du 24 janvier 2009 et alors que le propriétaire n'a pas effectué les travaux de remise en état comme cela ressort d'un courrier du notaire en date du 3 septembre 2009 et que dans ce second compromis elle se porte acquéreur pour 70.500 € pour la bâtisse et 7.500 € pour des terres voisines et la bergerie.
« Par ailleurs C... F... ne peut valablement se fonder sur la mise à prix du lot à la somme de 10.000 € pas plus que sur son adjudication à la somme de 38.000 € intervenue presque trois ans après la délivrance du congé et dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière dilige