Troisième chambre civile, 6 février 2020 — 19-12.852

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10068 F

Pourvoi n° N 19-12.852

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

M. Q... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.852 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... V...,

2°/ à Mme Y... J...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Nimazur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Aviva, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. W..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Nimazur et Aviva, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et le condamne à payer aux sociétés Nimazur et Aviva la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la chute de M. V..., le 18 mars 2014, d'une terrasse de plus d'un mètre de hauteur et dépourvue de garde-corps, engageait la responsabilité de M. W... en sa qualité de bailleur, d'avoir condamné ce dernier à payer à M. V... et à Mme J... la somme de 4.252,50 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la dangerosité de la terrasse et d'avoir ordonné une expertise médicale ;

AUX MOTIFS QU' il ressort de façon certaine des documents produits aux débats que M. V... a fait une chute le 18 mars 2014 qui a nécessité à 9h33 l'intervention des pompiers au n° [...] qui l'ont transporté au centre hospitalier où il a été reçu par le docteur M... I... qui a prescrit tente jours d'incapacité temporaire totale de travail, l'incapacité permanente partielle étant à déterminer par expertise, qu'au début du mois d'avril 2014, M. V... et Mme J... ont fait l'acquisition de jardinières, qu'en lecture de l'attestation précise rédigée par M. B... S..., M. V... et Mme J... ont réalisé après le mois de mars 2014, un apport de terres au pied de la terrasse, pour en diminuer la hauteur et recouvrir les roches composant le sol, ce qui est confirmé par M. H... R..., qui atteste avoir livré le 5 avril 2014 de la terre et avoir constaté que la terrasse n'était pas sécurisée par un garde-corps et par M. X... G..., demeurant dans la maison mitoyenne et qui a déclaré à l'huissier que M. V..., après sa chute avait fait livrer 50 ou 60 centimètres de terre ; que ces éléments permettent d'accréditer les déclarations de M. V... et de Mme J... qui font valoir que la hauteur de la terrasse était supérieure au mois de mars 2014 à la hauteur comprise entre 1,10 m et 1,15 m constatée le 3 novembre 2015, par huissier, que cette terrasse était dépourvue de tout système de protection, ce que démontrent les photographies produites aux débats, la présence ou pas de jardinières à leur entrée dans les lieux ne pouvant équivaloir à un dispositif de retenue et exonérer le bailleur de son obligation de garantir la sécurité de ses locataires ; que le fait que M. V... et Mme J... n'aient officiellement informé leur bailleur de cette chute que par un courrier recommandé du 22 juin 2015 confirme au contraire la véracité de leurs déclarations et l'existence de liens d'amitié avec M. W... ; que les termes de cette lettre recommandée qui rappelle les échanges téléphoniques qui ont eu lieu au sujet de la chute faite par M. V... et la nécessité de remédier au danger présenté par la terrasse dépourvue de tout dispositif de sécurité n'ont d'ailleurs pas été contestés par M. W... qui