Chambre commerciale, 5 février 2020 — 18-21.444
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 112 F-D
Pourvoi n° F 18-21.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. V... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-21.444 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. M..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mars 2018), que par un acte du 30 août 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la Caisse) a consenti à la société Laetitia, devenue la société O'Rock'nd Girl (la société), un prêt d'un montant de 300 000 euros, destiné à financer la création d'une activité de cabaret ; que M. et Mme M... se sont rendus caution à concurrence de 390 000 euros des engagements de la société à l'égard de la Caisse ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la Caisse a assigné en paiement M. M..., qui lui a opposé un manquement à son devoir de mise en garde et d'information ;
Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'à supposer que, pour écarter le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, les juges du fond aient retenu que M. M... avait la qualité de caution avertie parce qu'il avait une expérience de dix ans dans la restauration, en statuant par ce motif impropre à établir qu'il était une caution avertie comme ayant disposé d'une compétence particulière en matière financière le qualifiant pour apprécier les enjeux et les risques de non-remboursement du prêt souscrit par la société Le Laetitia pour financer la création d'une activité nouvelle de cabaret ajoutée à l'activité de restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; (détermination du caractère averti d'une caution)
2°/ qu'en considérant que le projet de la société Le Laetitia n'était pas voué à l'échec dès l'origine et que la banque n'avait pas l'obligation d'effectuer une étude de marché, ce qui était inapte à établir que le projet n'eût comporté aucun risque de défaillance de la société Le Laetitia dans le remboursement du prêt finançant le projet en question, donc inapte à exclure tout risque d'endettement né de l'octroi du prêt obligeant la banque à mettre en garde M. M... en sa qualité de caution non-avertie garantissant le paiement de ce prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; (condition de l'obligation de mise en garde d'un emprunteur lorsque le prêt finance une nouvelle activité)
3°/ qu'en retenant que selon la fiche de renseignements qu'il a remplie M. M... disposait au jour du cautionnement d'un salaire de 60 000 euros par an, d'un immeuble de 300 000 euros pour lequel il restait devoir 60 000 euros de prêt, ainsi que d'une épargne de 70 000 euros, quand les biens et revenus de M. M... étaient étrangers au risque d'endettement né de l'octroi du prêt à la société Le Laetitia, lequel risque, s'il existait, obligeait la Caisse d'épargne à mettre en garde M. M... en sa qualité de caution non avertie garantissant le remboursement de ce prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; (objet de l'obligation de mise en garde, condition de mise en oeuvre de cette obligation)
4°/ que M. M... soulignait que la banque avait manqué à son obligation d'alerter son épouse sur l'absence de souscription d'une assurance décès, et q