Chambre commerciale, 5 février 2020 — 18-15.064
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 116 F-D
Pourvoi n° W 18-15.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine, société anonyme, dont le siège est [...] ,
Intervenant volontaire : M. W... X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bleufontaine,
ont formé le pourvoi n° W 18-15.064 contre l'arrêt RG n° 16/09050 rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],
2°/ à M. N... O... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Scanlab,
3°/ à M. Y... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine et de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. O... , ès qualités, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Donne acte à M. X... de ce qu'il intervient volontairement en qualité d'administrateur judiciaire de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018, RG n° 16/09050), que le groupe Quinta industries était notamment constitué de la société Quinta industries, qui avait pour actionnaire la société Quinta communications et détenait la société Laboratoire des technologies de communication (la société LTC), laquelle détenait elle-même la société Scanlab ; que cette dernière a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 3 novembre et 20 décembre 2011, M. O... étant nommé en qualité de liquidateur ; qu'un arrêt du 18 juillet 2013, devenu irrévocable, a reporté la date de cessation des paiements au 30 décembre 2010 ; que le liquidateur a notamment assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif la société Quinta communications, en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ; que cette société, devenue la société Bleufontaine, a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2018, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ;
Attendu que la société Quinta communications fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif alors, selon le moyen :
1°/ que le respect du principe constitutionnel de nécessité des peines, dont découle la règle de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition telle que la condamnation pécuniaire à contribuer à tout ou partie de l'insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2, alinéa premier du code de commerce, la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux procédures collectives en cours, de sorte que les dispositions nouvelles dudit texte issues de la loi du 9 décembre 2016 qui disposent que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée » sont applicables à la présente procédure ; que la cour d'appel se devait de rechercher si le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'était pas dû à une simple négligence de la société Quinta Communications ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°/ qu'en toute hypothèse, les dispositions nouvelles de l'article L. 651-2, alinéa premier du code de commerce, issues de la loi du 9 décembre 2016, sont d'application immédiate ; que la cour d'appel se devait donc de rechercher si le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'était pas dû à une simple négligence de la société Quinta Communications ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L.