Chambre commerciale, 5 février 2020 — 18-15.070

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 117 F-D

Pourvoi n° C 18-15.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine, société anonyme, dont le siège est [...] ,

Intervenant volontaire : M. F... B..., administrateur judiciaire de la société Bleufontaine, domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 18-15.070 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son [...],

2°/ à M. C... E... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la Société industrielle de sonorisation (SIS),

3°/ à M. M... P..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine et de M. B..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E... , ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à M. B... de ce qu'il intervient volontairement en qualité d'administrateur judiciaire de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018, RG n° 16/09053), que le groupe Quinta industries était notamment constitué de la société Quinta industries, qui avait pour actionnaire la société Quinta communications et détenait la Société industrielle de sonorisation (la SIS) ; que cette dernière a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 1er décembre 2011 et 20 décembre 2011, M. E... étant nommé en qualité de liquidateur ; qu'un jugement du 30 novembre 2012 a reporté la date de cessation des paiements au 1er juillet 2011 ; que le liquidateur a notamment assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif la société Quinta communications, en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ; que cette société, devenue la société Bleufontaine, a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2018, M. B... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ;

Attendu que la société Quinta communications fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 150 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif alors, selon le moyen :

1°/ que le respect du principe constitutionnel de nécessité des peines, dont découle la règle de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition telle que la condamnation pécuniaire à contribuer à tout ou partie de l'insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2, alinéa premier du code de commerce, la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux procédures collectives en cours, de sorte que les dispositions nouvelles dudit texte issues de la loi du 9 décembre 2016 qui disposent que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée » sont applicables à la présente procédure ; que la cour d'appel se devait de rechercher si le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'était pas dû à une simple négligence de la société Quinta communications ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les dispositions nouvelles de l'article L. 651-2, alinéa premier du code de commerce, issues de la loi du 9 décembre 2016, sont d'application immédiate ; que la cour d'appel se devait donc de rechercher si le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'était pas dû à une simple négligence de la société Quinta communications ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

3°/ que la condamnation de la société Quinta communications à contribu