Chambre commerciale, 5 février 2020 — 18-15.060

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 118 F-D

Pourvois n° S 18-15.060 T 18-15.061 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ M. O... C..., domicilié [...] ,

Intervenant volontaire : La société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. G... , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. C...,

ont formé les pourvois n° S 18-15.060 et T 18-15.061 contre deux arrêts rendus le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à Mme D... N..., veuve N..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de Mme D... N..., veuve N...,

3°/ à la société Akelius Paris 57, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société FHB, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... K..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. O... C...,

5°/ à la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. H... G... , en qualité de mandataire au redressement judiciaire de M. O... C...,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés FHB et de Keating ont formé un pourvoi provoqué contre les mêmes arrêts ;

Les demandeurs aux pourvois principaux et provoqués n° S 18-15.060 et T 18-15.061 invoquent, respectivement, à l'appui de leurs recours, un moyen unique et deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. C..., des sociétés de Keating et FHB, ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Akelius Paris 57, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 18-15.060 et T 18-15.061 ;

Donne acte à la société de Keating de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. C... ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 janvier 2018, RG n°s 16/06597 et 17/07423) et les productions, que M. N... aux droits duquel sont venus successivement Mme N..., la société [...], puis la société Akelius Paris 57, a fait délivrer à M. C..., preneur au titre d'un bail commercial, un congé pour motifs graves et légitimes le 13 mai 2011 ; que M. C... a été mis en redressement judiciaire le 8 juillet 2016, la société de Keating étant désignée mandataire judiciaire ; qu'un plan a été arrêté, la société FHB étant nommée commissaire à son exécution ; que M. C... a été déclaré prescrit en son action en contestation du congé du 13 mai 2011 et condamné à quitter les lieux, le bailleur étant invité à justifier de sa déclaration de créance au passif ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° S 18-15.060 :

Attendu que M. C..., la société FHB, ès qualités, et la société De Keating, ès qualités, font grief à l'arrêt RG n° 16/06597 de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. C... la créance de la société Akelius Paris 57 à 33 890,45 euros alors, selon le moyen, que l'existence d'une instance en cours prive le juge-commissaire du pouvoir de statuer sur l'admission, tant en son principe qu'en son quantum, de la créance déclarée, lequel pouvoir n'appartient qu'à la juridiction saisie de cette instance ; qu'en affirmant que la créance avait été définitivement admise par le juge-commissaire, pour ne pas trancher la contestation émise par M. C... et la société FHB au titre des charges et pour un montant de 10 054,70 euros, les juges du fond, qui ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs, ont violé l'article L. 622-22 du code de commerce ;

Mais attendu que M. C... et la société FHB, ès qualités, ayant invoqué les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce et contesté que les juges du fond puissent connaître des poursuites du fait de la liquidation judiciaire, ils ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen qui, fondé sur l'existence d'une instance en cours susceptible d'être reprise, est incompatible avec leur position antérieure ; que le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'ayant relevé que les ordonna