Chambre commerciale, 5 février 2020 — 18-18.461

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 653-5,5° et L. 653-8, alinéa 2, du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° P 18-18.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. T... O..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° P 18-18.461 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] et [...], société civile professionnelle de mandataires judiciaires, dont le siège est [...] , en son établissement [...] , prise en la personne de Mme X... U..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Elsa industries,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, place Firmin Gautier, 38000 Grenoble,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. O..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société [...] et [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Elsa industries, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O... a été dirigeant de la société Elsa industries dont il a déclaré la cessation des paiements le 24 avril 2009 ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le même jour, Mme U... étant désignée liquidateur ; que M. O... a fait l'objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel, le liquidateur se constituant partie civile ; que par actes d'huissier de justice délivrés le 14 avril 2012 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le liquidateur a assigné M. O... en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé de sanctions personnelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. O... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'annuler les citations du 14 avril 2012 et le jugement du 14 septembre 2012 alors, selon le moyen, que la signification est irrégulière lorsque l'huissier, à qui il a été indiqué où le destinataire de la signification était présumé habiter, n'a pas effectué les diligences nécessaires pour tenter de trouver l'adresse de ce destinataire ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'acte d'assignation ayant saisi le tribunal de commerce, après avoir constaté d'une part que les assignations délivrées le 14 avril 2012 en vue de l'audience du tribunal de commerce de Gap du 22 juin 2012, mentionnaient qu'à l'adresse de T... O... « demeurent les époux K... S... lesquels m'ont déclaré être locataires depuis 18 mois n'avoir pas de contact avec M. O... T... qui serait au Chili » et, d'autre part, que « le procureur de la République a indiqué avoir obtenu l'adresse du prévenu au Chili », ce dont il s'inférait que l'huissier, qui ne pouvait se contenter d'effectuer une vérification dans les pages blanches, n'avait pas effectué les diligences nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice s'était rendu à la dernière adresse connue de M. O..., figurant au registre du commerce et des sociétés et à la déclaration de cessation des paiements effectuée par celui-ci, qu'il avait cherché son nom sur les sonnette et boîte aux lettres, et interrogé les locataires en place qui avaient indiqué occuper les lieux depuis dix-huit mois et ne pas avoir de contact avec M. O... qui « serait » au Chili, qu'il avait effectué de vaines recherches sur les pages blanches d'Internet et s'était rapproché des services postaux qui lui avaient opposé le secret professionnel, la cour d'appel, énumérant ainsi les diligences précises et concrètes de l'huissier de justice pour procéder à une signification à personne, qui ne s'étaient pas limitées à une simple consultation d'Internet a pu retenir qu'il n'avait pas à se rapprocher du liquidateur qui était dans l'incapacité de lui communiquer la nouvelle adresse du dirigeant, pour solliciter d'autres instructions, et que la signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second m