Chambre commerciale, 5 février 2020 — 18-20.674

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° U 18-20.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Rex Rotary, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-20.674 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rex Rotary, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Location automobiles matériels, et après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 juin 2000, la société Rex rotary (la société Rex), qui distribue et assure la maintenance de matériels bureautiques, a conclu avec la société Location automobiles matériels (la société Locam) une convention de collaboration pour la mise en place de contrats de location longue durée de photocopieurs, duplicopieurs et accessoires ; que le 26 juin 2014, pour mettre fin à divers litiges les opposant, la société Rex et la société Locam ont signé un protocole d'accord transactionnel prévoyant la poursuite de leur relation commerciale jusqu'au 31 août 2016 et un volume d'affaires dont le défaut de réalisation serait sanctionné par le paiement d'une indemnité ; que reprochant à la société Locam d'avoir réactualisé les barèmes et coefficients de financement des contrats de location financière sans les négocier avec elle, la société Rex l'a assignée afin de se voir délier de son obligation de réalisation du volume d'affaires minimum et de la clause de sanction stipulée au protocole d'accord et de demander des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Rex tendant à voir juger que la société Locam a violé la lettre et l'esprit du protocole d'accord transactionnel en réactualisant les barèmes et coefficients de financement sans les négocier avec elle et, en conséquence, à être libérée de son obligation de présenter à la société Locam des dossiers de financement pour un certain montant et à voir dire qu'aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre à raison de la méconnaissance de cette obligation, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu'aux termes de l'article 2.3 du protocole transactionnel, la société Locam devait appliquer la convention de collaboration de 2000 suivant les pratiques habituelles entre les parties et sur la base du barème 2011, actualisé à la date de signature de l'accord ; qu'elle a, ensuite, par motifs propres, retenu que la convention de 2000 prévoyait que le barème proposé au client était celui en vigueur au jour de la signature du contrat de location mais qu'il pourrait être modifié, à tout moment, par le loueur pour les futurs dossiers ; qu'elle en a déduit que les accords antérieurs et contemporains du protocole transactionnel n'avaient jamais prévu de négociations ni d'accords préalables avec la société Rex quant à la détermination des barèmes et coefficients de financement applicables postérieurement aux nouvelles locations financières de longue durée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pratiques habituelles entre la société Locam et la société Rex ne consistaient pas, en cas de désaccord de cette dernière, à négocier ces barèmes et coefficients de financement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il condamne la société Rex à payer à la société Locam des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS, et sa