Chambre commerciale, 5 février 2020 — 18-21.689
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 123 F-D
Pourvoi n° X 18-21.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Traitement et valorisation de produits industriels (TVPI), société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-21.689 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LB construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Sylvagreg,
2°/ à la société Suez RV Lourches, anciennement dénommée Recydem, dont le siège est CD [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Suez RV Lourches a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Traitement et valorisation de produits industriels, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sylvagreg, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Suez RV Lourches, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Traitement et valorisation de produits industriels que sur le pourvoi incident relevé par la société Suez RV Lourches ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2017), que la société LB construction, devenue la société Sylvagreg, (la société Sylvagreg) a commandé des remblais recyclés auprès de la société Traitement et valorisation de produits industriels (la société TVPI) afin de réaliser une piste de chantier ; que ces remblais, livrés les 12 avril et 9 mai 2011, contenant de l'amiante, la société Sylvagreg a assigné la société TVPI et le fournisseur de cette dernière, la société Recydem, devenue la société Suez RV Lourches, en garantie des vices cachés ; que la société TVPI a exercé une action récursoire contre celle-ci ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société Suez RV Lourches fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société TVPI à payer à la société Sylvagreg la somme de 37 172,60 euros alors, selon le moyen, que l'action contractuelle fondée sur l'existence d'un vice caché dont dispose le sous-acquéreur à l'égard du vendeur initial est celle qui appartenait au vendeur intermédiaire qui la lui a transmise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Suez RV Lourches, vendeur initial, à indemniser la société Sylvagreg, sous-acquéreur, des conséquences du vice caché affectant les remblais que celle-ci avait acquis auprès de la société TVPI ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle retenait que la société TVPI ne disposait d'aucune action fondée sur l'existence d'un vice caché à l'égard de la société Suez RV Lourches, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1643 et 1645 du code civil ;
Mais attendu que la société Suez RV Lourches ayant soutenu devant la cour d'appel que, dès lors que la société TVPI était présumée avoir eu connaissance du vice, le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait constaté la responsabilité in solidum des sociétés Suez RV Lourches et TVPI, elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec cette position ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la société TVPI et la société Suez RV Lourches font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Sylvagreg la somme de 6 000 euros au titre des pertes d'exploitation alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut accord