Chambre commerciale, 5 février 2020 — 18-19.776

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10041 F

Pourvoi n° T 18-19.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ M. U... P... I... X...,

2°/ Mme T... L... D...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° T 18-19.776 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Caixa geral de depositos (CGD), société de droit étranger, dont le siège est [...] ), ayant un établissement en France, [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. P... I... X... et Mme D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Caixa geral de depositos, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... I... X... et Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... I... X... et Mme D... et les condamne à payer à la société Caixa geral de depositos la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. P... I... X... et Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir limité la saisie-attribution entre les mains de la Banque populaire rives de Paris à la somme de 1 253,58 € et d'avoir condamné in solidum M. X... et Mme D... à payer à la Caixa geral de depositos la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Aux motifs propres que « Sur le titre exécutoire détenu par la Caixa Geral de Depositos ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution notamment « Seuls constituent des titres exécutoires : Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire » ; qu'en l'espèce, est versé aux débats l'acte de prêt dressé le 18 janvier 2013 en l'étude de Maître G... W..., notaire à Paris ; que cet acte, contrairement à ce qu'indique M. X..., est bien le titre qui permet au créancier la Caixa Geral de Depositos de rechercher sur la caution le recouvrement forcé de la créance non honorée par l'emprunteur la société Isif Levallois ; qu'en effet, et parce que M. U... X... était présent lorsque l'acte notarié a été dressé, qu'il a procédé aux déclarations dont le détail est indiqué en page 9 de l'acte, et notamment « se rendre caution solidaire de l'emprunteur pour le paiement de toutes sommes qui seront dues au préteur [ .], tant au remboursement du montant du prêt qu'au paiement de la somme en principal de 350 000 € et au paiement de tous intérêts et frais évalués à 30%, soit pour un montant total de 455 000 € », qu'il a signé l'acte tant en sa qualité de représentant de la société Isif Levallois qu'en celle de caution, ce en présence du notaire rédacteur, il convient de retenir que la preuve de l'engagement de caution est établie ; que contrairement aux affirmations de M. X..., le titre exécutoire du 18 janvier 2013 permet à la Caixa Geral de Depositos créancier de la société Isif Levallois, emprunteur de la somme de 350 000 € (page 1 du contrat de prêt), de poursuivre le recouvrement forcé des sommes qui lui sont dues sur la caution laquelle s'est expressément engagée à payer aux lieu et place de la société Isif ; que le jugement est ici confirmé » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Sur l'existence d'un titre exécutoire ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier muni d'un