Chambre commerciale, 5 février 2020 — 18-24.777
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10052 F
Pourvoi n° D 18-24.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Compagnie du Ponant, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.777 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Latitude Blanche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Compagnie du Ponant, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Latitude Blanche, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie du Ponant aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie du Ponant et la condamne à payer à la société Latitude Blanche la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie du Ponant
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant l'ordonnance de référé, ordonné à la société Compagnie du Ponant de restituer à la société Latitude Blanche les trois zodiacs objets de la facture du 27 juin 2017, dans les 48 heures à compter de la signification de la décision, soit chez AS Marine, soit en tous lieux accessibles à Marseille et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard jusqu'au 7 avril 2018 et y, ajoutant, d'AVOIR débouté rejeté la société Compagnie du Ponant de sa demande indemnitaire formée à l'encontre la société Latitude Blanche pour abus du droit d'agir en justice ;
AUX MOTIFS QUE les pièces remises aux débats font ressortir que suite aux pourparlers précontractuels intervenus entre la société COMPAGNIE DU PONANT et Madame I... L..., cette société a émis le 27 juin 2017 une facture envers la société LATITUDE BLANCHE d'un montant de 13.560 euros pour la cession des Zodiacs litigieux « d'occasion et en l'état » ; que ces embarcations ont été payées par virement du 13 juillet 2017 ; qu'en août 2017, la société intimée s'est adressée à la société AS MARINE pour la livraison de moteurs et ces deux sociétés ont mis en place le transports des zodiacs et des moteurs à Boulogne sur Mer ; que par courrier recommandé du 7 février 2018, la société COMPAGNIE DU PONANT a notifié une résiliation de la vente des trois zodiacs du fait d'un défaut d'enlèvement de ceux-ci et restituait le montant du prix de vente en déduisant des frais de gardiennage et adressait un chèque de 11 400 euros ; que comme le relève à juste titre le premier juge, le contrat de vente passé entre la société COMPAGNIE DU PONANT et la société LATITUDE BLANCHE ne prévoyait aucun délai pour retirer les zodiacs et aucune condition suspensive était insérée dans l'acte ; que compte tenu de l'accord passé entre les parties sur la chose et le prix, la vente était parfaite au sens de l'article 1583 du code civil ; qu'en outre le paiement du matériel est intervenu ; que la société COMPAGNIE DU PONANT ne peut donc se prévaloir de l'article 1657 du code civil ; que le fait que la société intimée ne soit pas venue chercher les embarcations aux dates envisagées par Mme L... dans deux courriers ne saurait constituer un manquement grave tel que prévu à l'article 1124 du code civil, autorisant la société COMPAGNIE DU PONANT à prononcer la résolution du contrat passé entre