Chambre commerciale, 5 février 2020 — 15-22.040

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10054 F

Pourvoi n° S 15-22.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. O... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 15-22.040 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. F... à payer à la CRCAM de Toulouse les sommes de 5 532,23 euros, 8 596,73 euros et 38 133,87 euros avec intérêts à compter du 14 décembre 2012 ;

Aux motifs que le juge devait apprécier la disproportion manifeste de l'engagement de caution à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement et à celle où la caution était appelée ; que la CRCAM de Toulouse produisait quatre engagements de caution signés le 25 mars 2010, le 9 septembre 2010 et le 25 janvier 2011 ; que M. F... s'était porté caution solidaire le 25 mars 2010 au titre du prêt de 12 600 euros à hauteur de 7 560 euros ; que dans sa déclaration de créance, la CRCAM avait présenté une créance de 5 948,47 euros ; que le même jour, M. F... s'était engagé comme caution à hauteur de 60 000 euros pour dix ans afin de garantir les obligations de la société SPS au titre d'un contrat « créances services » de 50 000 euros ; que la CRCAM avait produit de ce chef une créance de 38 133,87 euros ; que M. F... produisait son avis d'imposition 2010 s'élevant à 12 288 euros annuels, outre 3 933 euros de revenus fonciers, étant marié sous le régime de la séparation des biens ; que depuis 2006 et selon une attestation notariée, M. F... était propriétaire d'une maison à Mons d'une valeur estimée à l'époque de 152 449 euros, cédée en 2006 contre une soulte versée à sa soeur de 76 224 euros ; que cette soulte avait bien été versée puisqu'il l'avait financée à l'aide d'un prêt de 91 000 euros dont il produisait le contrat ; qu'il expliquait ne disposer que de la nue-propriété, ayant laissé l'usufruit à sa mère mais sans en justifier et la seule attestation de Mme C... F..., précisant en octobre 2013 l'héberger avec sa famille chez elle à Mons, ne suffisait pas à établir cet usufruit ; qu'en 2010, à la date des deux engagements de caution auprès de la CRCAM, il disposait d'un patrimoine immobilier de 152 449 euros grevé d'une hypothèque et de charges de remboursement d'emprunt sur 91 000 euros pour une durée de 21 ans, soit une valeur nette estimée de son bien immobilier d'environ 87 400 euros ; que son patrimoine immobilier et ses revenus annuels n'étaient donc pas manifestement disproportionnés à ses deux engagements de caution du 25 mars 2010 d'un total de 67 560 euros ; que sur l'engagement de caution du 9 septembre 2010 à hauteur de 7 560 euros pour couvrir le prêt de la société SPS de 21 000 euros, la situation patr