Chambre commerciale, 5 février 2020 — 18-21.110
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° T 18-21.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ la société Mahoraise de transit et de transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. N... H..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 18-21.110 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC, anciennement dénommée société Banque de la Réunion,
2°/ à M. E... Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. P... K..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Mahoraise de transit et de transport et de M. H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mahoraise de transit et de transport et M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mahoraise de transit et de transport et M. H... et les condamne à payer à la société NACC, venant aux droits de la société Banque de la Réunion elle-même devenue Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Mahoraise de transit et de transport et M. H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, condamné M. H... en sa qualité de caution à garantir, solidairement avec MM. Y... et K..., le paiement de la somme totale de 342.226,90 euros à la Banque de la Réunion, ensuite dénommée Caisse d'Épargne Provence-Alpes-Corse, aux droits de laquelle se présente la société NACC ;
Aux motifs propres que « Sur le manquement à l'obligation d'information et de renseignement : La société Mahoraise de Transit et de Transport et M. H... reprochent à la banque un défaut d'information en faisant valoir que l'information lui aurait permis de vérifier si la caution avait un patrimoine suffisant pour faire face à son engagement ; que cependant, il convient de constater que M. H..., qui constitue d'ailleurs une caution manifestement avertie compte tenu de son rôle de gérant de la [...], ne produit aucun document susceptible de faire apparaître un patrimoine insuffisant eu égard au montant de son engagement de caution » (arrêt p.4-5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur l'obligation de mise en garde de M. H... : Les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la consommation mettent à la charge de la banque un devoir de mise en garde à l'égard de la caution ; que l'établissement bancaire n'est pas débiteur d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution avertie ; que la caution, gérant de société, est nécessairement avertie de la situation économique de l'entreprise (Cass. Civ. 1ère, 6 janvier 2011, n°09-70651 et Cass. Com., 28 novembre 2006 n°05-13.559) ; qu'en l'espèce, il est constant que M. H... était, à la signature du contrat de cautionnement litigieux, le gérant de la SARL [...] ; que la SA Banque de la Réunion n'était donc pas titulaire d'un devoir de mise en garde à son égard ; qu'aucune irrégularité de l'engagement de caution solidaire ne saurait ainsi être déduite de l'absence de mise en gar