Chambre commerciale, 5 février 2020 — 18-22.756

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10056 F

Pourvoi n° H 18-22.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Sporting club de Bastia, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-22.756 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en son parquet général, palais de justice, [...],

2°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. M... H..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SASP Sporting club de Bastia,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Sporting club de Bastia, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société BRMJ, ès qualités, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sporting club de Bastia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Sporting club de Bastia.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 5 septembre 2017 et, partant, d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 5 mars 2016 ;

Aux motifs propres que « La Société SPORTING CLUB BASTIA qui a déclaré sa cessation des paiements au greffe le 17 août 2017 et demandé sa liquidation judiciaire immédiate conformément aux articles L 640-1 et R 641-1 du Code du Commerce apparaît dépourvue d'intérêt pour agir et donc irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement du Tribunal de Commerce de BASTIA du 5 septembre 2017 en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire.

Elle est en revanche recevable à contester la date de cessation des paiements reportée par le tribunal de commerce au 05 mars 2016, dans la limite maximale de 18 mois avant la date du jugement prévue par l'article L631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements se définit, aux termes de l'article L631-1 du code de commerce comme "l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible".

L'actif disponible est composé des éléments d'actif figurant au bilan, des liquidités et valeurs immédiatement réalisables notamment la trésorerie disponible en caisse, les soldes bancaires créditeurs, les effets de commerce échus ou escomptables ainsi que les valeurs cotées en bourse ; les créances à recouvrer ne constituent pas, sauf circonstances exceptionnelles, un actif disponible.

Le passif exigible s'entend de l'ensemble des dettes échues quels que soient leurs montants pourvu qu'elles soient certaines, liquides et exigibles ; toutefois, un moratoire accordé par un créancier, pourvu que la preuve en soit rapportée par le débiteur, et qu'il soit certain et non conditionnel, peut faire échec à la cessation des paiements. En l'espèce, il n'y a pas lieu de prendre en considération au titre du passif exigible des dettes salariales qui faisaient jusqu'en 2017, ou font encore, l'objet de contestation dans le cadre de procédures prud'homales. A l'inverse, l'accord de cession d'actions du 20 juillet 2017 ou les créances à recouvrer pour un montant de 2.983.000 euros au mois d'août 2017 ne constituent pas un actif disponible au sens de l'article L 631-1 du Code du Commerce.

Il résulte des pièces ve