Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-18.677
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° Y 18-18.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Spie Batignolles Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-18.677 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Spie Batignolles Nord, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 21 septembre 2006 par la société SPIE Batignolles Nord en qualité de directeur régional Normandie, M. I..., qui avait en dernier lieu la responsabilité de la direction opérationnelle Normandie-Picardie, a été licencié le 7 novembre 2014 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture et de rappel de salaires et à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que le salarié, au nom de la société SPIE Batignolles Nord, a signé cinq conventions avec la société E..., dont son épouse était la gérante, pour un montant total de 631 850 euros ; qu'il existait une situation réelle de conflit entre les intérêts de la société SPIE Batignolles Nord et ceux de la société E... ; que les liens personnels entre le salarié et la société E... étaient cependant connus de la direction générale de la société Spie Batignolles Nord, laquelle n'établit pas que son salarié ait contrevenu à ses intérêts dans le cadre de ces conventions ; qu'il s'ensuit que la violation de l'obligation de loyauté n'est pas caractérisée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la direction générale de la société avait été informée de la conclusion par le salarié des conventions litigieuses et à écarter le grief de déloyauté tiré de leur conclusion dans une situation de conflit d'intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. I... de ses demandes en paiement d'un solde de rémunération variable, en remboursement de frais de congrès et en paiement de dommage et intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 15 mars 2018 entre les parties par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Nord
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de M. G... I... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SPIE Batignolles Nord à payer à M. G... I... les sommes de 4 935,70 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, 493,57 euros au titre des congés sur rappel de salaire, 22 350,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 235,03 euros au titre des congés payés afférents, 21 599,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 65 000 euros au titre de d