Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-14.460
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° Q 18-14.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Espace 2, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-14.460 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... S..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Espace 2, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S..., engagé le 1er août 2006 par la société Espace 2 en qualité de prospecteur foncier junior, exerçait en dernier lieu les fonctions de développeur foncier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 mars 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que pour déterminer le salaire de référence du salarié et fixer en conséquence le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salaire mensuel brut moyen de celui-ci au cours de l'année 2011 a été de 11 846,29 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, soutenues oralement à l'audience, le salarié faisait valoir que son salaire net équivalait à la somme de 11 673,57 euros bruts par mois, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 17 055,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé demandait la somme de 13 132,75 euros à ce titre, la cour d'appel, qui a statué au-delà de la demande, a violé les textes susvisés ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le droit individuel à la formation, si la lettre de licenciement ne fait pas mention des droits acquis par le salarié, la société oppose à juste titre que la progression professionnelle du salarié est démontrée par l'augmentation conséquente de son salaire moyen et qu'il ne démontre donc pas le préjudice particulier qui aurait été le sien ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux dont notamment l'attestation Pôle emploi, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas le préjudice qui aurait résulté de la remise tardive des documents sociaux alors même qu'il ne justifie pas avoir été contraint de s'inscrire pour bénéficier d'une prise en charge par Pôle emploi ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen rend sans objet le troisième moyen qui critique des chefs de dispositif atteints par la cassation ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonne, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Espace 2 à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié à concurrence d'un mois de salaire, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur les autres p