Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-15.680
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 143 F-D
Pourvoi n° R 18-15.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Casino du grand café, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-15.680 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. G... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Casino du grand café, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 mars 2018), que M. T..., engagé le 1er février 2007 par la société Casino du grand café, a été licencié pour faute grave le 4 avril 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappels de salaire et en contestation du licenciement ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas susceptible d'entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était intervenu sans cause réelle ni sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que la preuve que la société Casino du grand café avait été constituée le 20 mars 2014 dans des conditions illicites et qu'elle était inopposable à M. T..., au motif inopérant que l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pourtant abrogé par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative de la sécurité intérieure (article 19 (V), imposait des délais de conservation des enregistrements ne pouvant dépasser un mois, et sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que M. T... avait été informé de l'existence du système de vidéo-surveillance, ce qui rendait licite l'utilisation de l'enregistrement réalisé le 20 mars 2014 pour prouver la réalité des actes de violence commis à l'encontre de son collègue et, partant, la faute grave commise dans l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-4 et L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que la preuve que la société Casino du grand café avait été constituée le 20 mars 2014 dans des conditions illicites et qu'elle était inopposable à M. T..., au motif inopérant que l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pourtant abrogé par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative de la sécurité intérieure (article 19 (V), imposait des délais de conservation des enregistrements ne pouvant dépasser un mois, et après avoir pourtant constaté que ce dispositif avait été mis en place pour assurer la sécurité de l'établissement, et non pour contrôler les salariés dans l'exercice de leurs fonctions, ce dont il s'inférait que l'enregistrement démontrant les faits constitutifs d'une faute grave commise par M. T... n'était pas illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation des articles L. 1222-4 et L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui invoque des textes du code du travail sur lesquels la cour d'appel ne s'est pas fondée, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casino du grand café aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent