Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-13.829

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2018.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° D 18-13.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Agylis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-13.829 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. M... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Agylis, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2018 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K..., engagé le 27 août 2010 en qualité de consultant par la société Agylis, a été licencié pour faute grave le 14 août 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que, si la société reproche au salarié d'avoir refusé quatre missions, le salarié n'a pas refusé des ordres de mission mais seulement répondu négativement à des propositions de mission ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur le grief imputé au salarié dans la lettre de licenciement consistant en une réticence persistante à toute opportunité de mission faisant obstacle à l'exécution normale du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agylis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Agylis.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. K..., d'Avoir condamné la société Agylis à lui verser les sommes de 7 500 € d'indemnité compensatrice de préavis, de 750 € de congés payés afférents, de 2 333, 32 € d'indemnité de licenciement et de 15 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'Avoir ordonné à la société Agylis de remettre à M. K... l'attestation pôle emploi conforme à sa décision, d'Avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code ci travail, d'Avoir dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire au taux légal à compter de l'arrêt ;

Aux motifs que, par lettre du 14 août 2013, la SAS Agylis licenciait M. K... pour faute grave, en lui reprochant les faits suivants : « Vous avez fait l'objet de deux avertissements au cours de l'année 2012, puis au mois de juillet 2013 à la suite d'incidents successifs causés par votre dilettantisme et votre démotivation évidente. Alors que vous étiez ainsi particulièrement alerté sur l'implication que nous attendions légitimement de votre part, M. O..., responsable Agylis Grand Ouest, vous a proposé le lundi 15 juillet de vous positionner sur une mission à Niort. Vous n'avez répondu que le jeudi 18 juillet, et après relance de sa part. En l'absence de réponse dans un délai raisonnable, la mission a été perdue. Le vendredi 19 juillet, M. O... a de nouveau essayé de vous