Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-24.731

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1232-2, L. 1232-6, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2018, et L. 1235-5, dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, du code du travail.
  • Articles L. 625-1 et L. 641-13 du code de commerce.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° D 18-24.731

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. S... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.731 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMJ, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. P... X..., en qualité de mandataire ad hoc de la société CDK Bat,

2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France EST, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2017) et les productions, M. W... a été engagé le 24 avril 2010 par la société CDK Bat, qui a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 13 septembre 2010, M. X... ayant été désigné comme mandataire liquidateur de la société. Le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2010. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation au passif de la liquidation de sommes à titre de rappel des salaires des mois de septembre à novembre 2010 et d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Les opérations de liquidation ayant été clôturées pour insuffisance d'actif, M. X... a, en cours de procédure, été désigné comme mandataire ad hoc de la société.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

2. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation au passif de la liquidation de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaires pour les mois de septembre à novembre 2010, alors :

« 1°/ que la remise au salarié d'une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement pour fin de chantier constitue une rupture de travail à l'initiative de l'employeur produisant, en l'absence de respect de la procédure de licenciement et de notification des motifs de la rupture, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre la société CDK Bat et le salarié le 24 avril 2010, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, et que ce contrat a pris fin le 30 novembre 2010 ; que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société CDK Bat de sa créance d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et pour rupture abusive, la cour d'appel, qui a énoncé que ni la liquidation judiciaire ni la cessation d'activité en résultant n'entraînaient par elles-mêmes la rupture du contrat de travail et qu'en l'absence de licenciement par le mandataire liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS n'était pas due, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures du salarié, si le contrat de travail n'avait pas été rompu par la remise qui lui avait été faite d'une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail au 30 novembre 2010, un licenciement pour fin de chantier, si ce licenciement n'était pas irrégulier et sans cause réelle et sérieuse en l'absence de respect de la procédure de licenciement et de lettre de licenciement et si, en conséquence, sa demande tendant à la fixation de la créance d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur n'était pas justifiée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-2 du code du trav