Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-20.635

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1351 du code civil.
  • Article 631 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° B 18-20.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. B... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-20.635 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que M. S..., engagé le 7 décembre 1981 en qualité d'agent producteur salarié par l'UAP aux droits de laquelle se trouve la société Axa France, a commis des détournements de fonds au préjudice de plusieurs clients de la société ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 mars 2010 ; que l'employeur, en exécution de reconnaissances de dettes établies par le salarié, a, postérieurement au licenciement, prélevé diverses sommes sur le solde de tout compte et le plan épargne entreprise de l'intéressé ; que statuant sur renvoi après cassation partielle (Soc, 2 juin 2017, pourvoi n° 15-28.496), la cour d'appel a dit le salarié irrecevable à réclamer de nouveau le paiement d'une somme à titre de commissions et a condamné l'employeur au paiement des sommes prélevées par lui sur le solde de tout compte, le salaire du mois d'avril 2010 et le plan épargne entreprise du salarié ;

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :

Attendu que le salarié demande que l'arrêt soit rectifié en ajoutant dans son dispositif : « Déclare la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la validité des reconnaissances de dettes signées par M. S... au profit de la société Axa France » ;

Mais attendu qu'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs et que l'omission de statuer ne peut être réparée que par la juridiction qui a rendu la décision frappée d'un pourvoi ; qu'il convient de déclarer la requête irrecevable ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la validité des reconnaissances de dettes signées par M. S... au profit de la société Axa France ;

Mais attendu que le dispositif de l'arrêt ne contenant aucun chef déclarant la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la validité des reconnaissances de dettes signées par M. S... au profit de la société Axa France, le moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir ainsi statué n'est pas recevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1351 du code civil et l'article 631 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer le salarié irrecevable à réclamer de nouveau le paiement d'une somme au titre d'un solde de commissions, l'arrêt retient qu'il résulte de la procédure suivie que le salarié a fait valoir une créance de commissions représentant la somme de 227 266,34 euros pour la première fois en cause d'appel ; que par arrêt du 23 octobre 2015, la cour d'appel n'a pas fait droit à cette demande et que la saisine née de l'arrêt de la Cour de cassation n'incluant pas l'examen de cette prétention, il convient de faire droit à l'exception d'irrecevabilité tirée de la chose jugée ;

Attendu cependant que l'omission de statuer sur une demande ne peut être considérée comme un rejet implicite ayant l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dans sa décision du 23 octobre 2015 la cour d'appel, devant laquelle la demande au titre de la créance de commissions était présentée pour la première fois, s'était bornée à confirmer le jugement entrepris sauf en sa disposition relative aux dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en rectification d'erreur matérielle ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit M. S... irrecevable à réclamer de nouveau le