Chambre sociale, 5 février 2020 — 19-10.505

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 386 du code de procédure civile.
  • Article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 150 F-D

Pourvoi n° M 19-10.505

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme Y... W..., divorcée P... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.505 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Limpa nettoyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme W..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Limpa nettoyages, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2017), Mme W..., salariée de la société Limpa nettoyages, a saisi le 21 septembre 2010 la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.

2. Le 21 novembre 2011, elle a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes du 7 novembre 2011 qui a dit son licenciement fondé sur une faute grave et a rejeté ses demandes.

3. La cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire par ordonnances des 20 décembre 2012, 19 mars 2014 et 16 septembre 2015. Cette dernière ordonnance, notifiée le 17 septembre 2015, indiquait que « les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes : - dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, - justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées. »

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'instance est périmée et de constater sa péremption alors « qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que si l'expiration de ce délai constitue bien une date butoir, les parties peuvent valablement accomplir lesdites diligences avant qu'il n'ait commencé à courir ; que, par des ordonnances successives, dont la dernière en date du 16 septembre 2015 et notifiée le lendemain, les parties se sont vues imposer deux types de diligences à peine de péremption consistant au dépôt au greffe de leurs demandes et à leur communication à leur adversaire ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait bien communiqué ses demandes au greffe le 29 septembre 2015 ; qu'en considérant que cette diligence, combinée à leur communication préalable à l'employeur, n'avait pas fait obstacle à la péremption de l'instance, au motif inopérant que cette dernière diligence était intervenue antérieurement à la notification de la dernière ordonnance et tandis qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que l'ensemble des diligences avaient bien été accomplies antérieurement à l'expiration du délai de péremption de deux ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur :

5. Selon le second de ces textes, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

6. Pour dire l'instance périmée et constater son extinction, l'arrêt retient que la salariée a transmis ses conclusions le 29 septembre 2015 sans justifier de leur communication à la partie adverse. Il relève que si le conseil de l'employeur a admis dans une lettre du 16 septembre 20