Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-21.726
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° N 18-21.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société AZ Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-21.726 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... I..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AZ Auto, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée le 11 juillet 2002 en qualité de secrétaire comptable par la société AZ Pilote devenue AZ Auto, et exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller clients après-vente ; que convoquée le 6 mai 2014 à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 16 mai 2014, la salariée a accepté le 17 mai 2014 le contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur, cette adhésion emportant rupture du contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à verser aux organismes concernés six mois d'allocations de chômage ;
Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de condamner la société AZ auto, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Mets hors de cause Mme I... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AZ Auto à verser aux organismes concernés six mois d'allocations de chômage, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sur ce point, l'affaire est les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société AZ Auto aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AZ Auto et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société AZ Auto.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame I... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société AZ Auto à lui verser les sommes de 21.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 € au titre du préjudice spécifique lié à la perte de l'indemnité conventionnelle de carrière, 5.983,17 € à titre d'indemnité de préavis, 598,32 € pour les congés payés afférents et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés dans la limite de six mois d'allocations de chômage ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le motif économique du licenciement : ( ) ; qu'en l'espèce, la Sarl Auto AZ explo