Chambre sociale, 5 février 2020 — 18-23.085

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles R. 1452-1, R. 1452-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016,.
  • Article 668 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° Q 18-23.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme Y... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-23.085 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la Société française de télésurveillance (SOFRATEL), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme U..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Société française de télésurveillance, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 1452-1, R. 1452-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 668 du code de procédure civile :

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription, que la demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes et peut être adressée par lettre recommandée ; qu'il résulte du dernier de ces textes que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U... a été engagée par la société Sofratel à compter du 19 juillet 2013 en qualité de télé-opératrice ; qu'à la suite de la perte du marché qu'elle assurait auprès de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, repris par la société Maxiphone, la salariée a été convoquée par la société Sofratel à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement ; que la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle remis lors de l'entretien du 13 février 2013 et a été licenciée pour motif économique le 18 février 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour déclarer l'action formée par la salariée irrecevable pour être atteinte par la prescription, l'arrêt constate que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle est nécessairement intervenue avant le 27 février 2013, et retient qu'en application de l'article R. 1452-5 du code du travail, le caractère interruptif des délais de prescription intervient non pas à compter de la date d'envoi de la lettre de saisine du conseil de prud'hommes mais à dater de sa réception par le secrétariat-greffe, que cette réception de la saisine des premiers juges est intervenue le 28 février 2014, soit en dehors du délai prescrit par l'article L. 1233-67 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la date de saisine du conseil de prud'hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle de l'envoi de la lettre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Société française de télésurveillance (SOFRATEL) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française de télésurveillance (SOFRATEL) et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme U...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action formée par Mme Y... U... irrecevable pour être atteinte par la prescription ;

AUX MOTIFS QU'en application d