Chambre commerciale, 5 février 2020 — 18-18.261
Textes visés
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 105 F-P+B
Pourvoi n° W 18-18.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° W 18-18.261 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société PCB agencement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société PCB agencement, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 131-73, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016, L. 131-74 et R. 131-22 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a émis un chèque tiré sur son compte ouvert dans les livres de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque), au profit de la société PCB ; que ce chèque, présenté à trois reprises au paiement a, à chaque fois, été rejeté par la banque pour défaut de provision ; que, reprochant ce rejet à la banque bien que la situation du compte de M. I..., mis depuis en liquidation judiciaire, dût la conduire à payer ce chèque, la société PCB l'a assignée en responsabilité ;
Attendu que pour condamner la banque à payer le montant du chèque litigieux à la société PCB, l'arrêt retient qu'au regard du montant des versements effectués par M. I... sur son compte depuis la date de la première présentation de ce chèque, la banque aurait dû affecter en priorité ces versements à la constitution d'une provision en vue de son paiement intégral à la date de sa dernière présentation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'affectation des versements en priorité à la constitution d'une provision pour paiement du chèque impayé avait été demandée à la banque par M. I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société PCB agencement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir condamné la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer à la société PCB Agencement la somme de 49.405,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015 ;
aux motifs que « Sur la demande principale, la SARL PCB explique, de façon crédible, qu'elle avait tardé à mettre le chèque à l'encaissement à la demande de M. G... I... qui attendait le versement d'une indemnité par son assureur. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contestable que les chances de recouvrement d'une créance chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire sont toujours très minces. Enfin, nonobstant la clause de réserve de propriété dont elle peut se prévaloir, la SARL PCB ne peut guère envisager retirer quelque prix que ce soit du mobilier commandé par M. I... qui a été réalisé sur mesure. Mais surtout l'a