Troisième chambre civile, 6 février 2020 — 18-14.913
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvois n° H 18-14.913 G 18-15.903 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
I. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (SAFER PACA), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-14.913 contre un arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... V..., domicilié [...] ,
2°/ à M. B... S..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
II. M. B... S... a formé le pourvoi n° G 18-15.903 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... V...,
2°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte-d'Azur,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° H 18-14.913 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° G 18-15.903 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. S..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Joint les pourvois n° H 18-14.913 et G 18-15.903 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2018), que M. S... a conclu avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (la SAFER) une convention de mise à disposition de terres pour une durée de trois ans commençant à courir le 1er octobre 2009 ; que la SAFER a donné ces terres à bail à M. V... ; que, le 23 août 2012, une nouvelle convention de mise à disposition a été conclue entre M. S... et la SAFER pour trois ans à compter du 1er octobre 2012 et un nouveau bail consenti par la SAFER à M. V... pour la même durée ; que celui-ci a sollicité la requalification de cette location en bail rural ;
Sur les premiers moyens des pourvois, réunis, pris en leurs première, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés :
Attendu que la SAFER et M. S... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles de terre sur lesquelles M. V... faisait paître son troupeau d'ovins en hiver, avant que celui-ci transhume de juillet à septembre, avaient été l'objet d'une jouissance continue et non pas saisonnière, dès lors qu'elles étaient utilisées, en été, pour la production de fourrage et de céréales, même si ces aliments étaient destinés à l'alimentation des bêtes, en complément nécessaire de l'activité de pâturage, que les conventions de mise à disposition et les deux baux consentis par la SAFER à M. V... ne contenaient aucune disposition faisant apparaître un usage exclusivement saisonnier des terres et souverainement retenu qu'en mettant à disposition de la SAFER des terres qui n'étaient pas affectées à un usage de pâturage extensif saisonnier, M. S... avait sciemment méconnu les règles impératives de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée d'une telle convention et que la SAFER, en acceptant cette mise à disposition et en consentant un bail à M. V... en avait ignoré la portée, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné la conclusion des conventions de mise à disposition à un usage exclusif de toutes les terres que le preneur exploite, quel que soit le titre dont il dispose, et qui n'était pas tenue de constater que la SAFER avait poursuivi un but autre que celui qui lui était assigné par la loi, a pu en déduire que le recours irrégulier à une nouvelle convention et à un nouveau bail au delà de la durée maximale autorisée de trois ans, dans le but d'éluder le statut du fermage, caractérisait une fraude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen des pourvois, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la SAFER et M. S... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer des dommages-intérêts compensatoires à M. V... ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que la perte des aides versées par le fonds européen agricole pour le développement et par l'Etat pour la campagne 2017, survenue ap