Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-17.651

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 130 F-D

Pourvoi n° G 18-17.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

La société Eismann, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-17.651 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. K... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eismann, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mars 2018), que M. B... a été engagé par la société Eismann, le 2 juin 2009, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) ; que licencié le 7 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié n'a pas le statut de VRP et de le condamner à lui verser certaines sommes au titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour repos compensateur, alors, selon le moyen :

1°/ que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; que si l'existence d'un secteur fixe de prospection est un des éléments essentiels du contrat de VRP, la stipulation d'une clause du contrat de travail permettant à l'employeur de modifier ledit secteur n'est pas de nature, à elle seule, à exclure l'application du statut de VRP s'il apparaît, dans les faits, que ce secteur n'a fait l'objet d'aucune modification au cours de l'exécution du contrat de travail ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, en l'espèce, qu'il résulte du contrat de travail conclu par les parties que si un secteur était contractuellement défini, l'employeur se réservait la possibilité de le modifier, pour en déduire que M. B... n'exerçait pas des fonctions de VRP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, si, au cas particulier, le secteur géographique mentionné au contrat de travail n'était pas demeuré inchangé durant toute la durée d'exécution dudit contrat, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ;

2°/ que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée, et relève de ce statut le salarié qui prend des ordres et a la faculté de prospecter, créer et développer une clientèle, sans se borner à prendre les commandes des seuls clients indiqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour décider que M. B... n'exerçait pas des fonctions de VRP, la cour d'appel s'est bornée à relever que selon le contrat de travail, le salarié ne disposait d'aucune indépendance dans l'organisation et l'exercice de son travail, lequel était contingenté à la prise d'ordre, dans le cadre de tournées organisées par l'employeur, et que ce travail se limitait à la remise de la marchandise aux clients contre encaissement du prix et restitution quotidienne de la recette à l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni même viser le document produit par l'employeur, et mentionné dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience démontrant qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, le salarié avait été à l'initiative du développement de la clientèle, en prenant les ordres de 79 nouveaux clients en 2009, 92 nouveaux clients en 2010, 55 nouveaux clients en 2011 et 33 nouveaux clients de janvier à juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée et que relève de ce statut le salarié qui prend des ordres et a la faculté de prospecter, créer et développer une clientèle, sans se borner à prendre les commandes des seuls clients indiqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour décider que M. B... n'exerçait pas des fonctions de VRP, la cour d'appel s'est bornée