Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-11.742
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10106 F
Pourvoi n° K 18-11.742
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
La société Selmac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-11.742 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Selmac, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Selmac aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Selmac et la condamne à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Selmac.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. P... avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 21 novembre 2012 et, en conséquence, condamné la société SELMAC à lui verser les sommes de 4 575,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 4 155,85 € à titre d'indemnité de licenciement, 16 013,41 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés et d'AVOIR condamné la société SELMAC, dans la limite d'un mois, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies à M. P... ;
AUX MOTIFS QUE "Il est acquis que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou résulter d'une rupture amiable homologuée ; que le licenciement ne peut survenir qu'après entretien préalable et doit être notifié par écrit comportant les motifs de la décision sauf à être tout à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
QUE M. P... prétend avoir fait l'objet, le 21 novembre 2012, d'un licenciement verbal au motif que ce jour là, la Société SELMAC lui demandait de quitter l'entreprise alors qu'il n'était convoqué à un entretien préalable à son licenciement que le 27 novembre ;
QUE l'employeur soutient que sa demande de quitter l'entreprise s'inscrivait dans le cadre d'une mise à pied conservatoire ;
QUE la cour relève toutefois que, si la mise à pied est effectivement mentionnée dans la convocation à l'entretien préalable du 27 novembre, la réalité de son prononcé, le 21 novembre, ne résulte d'aucune preuve objective ;
QU'alors que dans ses écritures, l'employeur allègue avoir adressé le 21 novembre au salarié une mise à pied, aucune pièce n'est produite en ce sens ;
QUE cette assertion patronale est en outre contredite par les propos que le représentant de la Société tenait devant les premiers juges, retranscrits dans la note d'audience, et dont il résulte que le 21 novembre, M. P... avait tout au contraire démissionné ;
QUE de ces premiers éléments, il ressort que l'employeur, fort de la démission supposée du salarié, avait pris acte, le 21 novembre, de la rupture du contrat de travail, ce que confirmait sans équivoque la note de service adressée ce même jour aux différents fournisseurs dont les termes sont bien éloignés de la simple suspension du contrat : ''Avis à tous nos fournisseurs :