Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-25.215

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10109 F

Pourvois n° E 18-25.215 F 18-25.216 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

La Société Grosfillex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° E 18-25.215 et F 18-25.216 contre deux arrêts rendus le 5 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. J... C..., domicilié [...] ,

2°/ à M. L... Y..., domicilié [...] ,

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Grosfillex, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y... et C..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 18-25.215 et F 18-25.216 sont joints.

2. Le moyen de cassation annexé dans chacun des pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Grosfillex aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grosfillex et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. Y... et celle de 1 500 euros à M. C... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Grosfillex, demanderesse au pourvoi n° E 18-25.215

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Grosfillex à lui payer les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« en cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Qu'en l'espèce, il est constant que M. C... exerçait ses fonctions de technicien de production en étant exclusivement affecté à l'équipe du week-end ; Qu'en outre, le contrat de travail de M. C... stipulait en son article IV que le salarié pourrait être amené à changer d'horaires ; Qu'il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Grosfillex a licencié M. C... pour avoir le 22 novembre 2014 méconnu les obligations stipulées à son contrat de travail en refusant d'effectuer un retour ponctuel en semaine durant une période maximale de 8 semaines en vue d'une formation avec ses collègues de la semaine ; Que M. C... conteste la réalité de ce grief ; Que le courrier du 22 novembre 2014 visé dans la lettre de licenciement est versé aux débats ; qu'il en ressort que ce courrier a été adressé à la société Grosfillex par le salarié collectivement avec d'autres collègues concernés par la mesure, et qu'il se trouve rédigé comme suit : "M. le Directeur, par votre courrier du 16 novembre 2014, vous nous avez confirmé votre décision de modifier nos conditions de travail de manière essentielle, changement d'horaire et changement d'équipe de week-end en semaine. Après avoir étudié collectivement les conditions de ces modifications et les mesures d'accompagnement que vous proposez, en l'état, nous sommes au regret de vous informer que nous n'acceptons pas ces modifications pour des raisons économiques, sociales et familiales (...)" ; Qu'il n'est pas contestable que ce courrier comporte un refus du salarié de travailler en semaine au lieu du week-end ; Que pour autant, à aucun moment de ce courrier, le salari