Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-25.393
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10110 F
Pourvoi n° Y 18-25.393
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
Mme J... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.393 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Jonpilo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Jonpilo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jonpilo, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens uniques de cassation annexés aux pourvoi principal et incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme P...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude physique est justifié et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
AUX MOTIFS propres QUE la société Jonpilo est une société autonome ne comptant qu'un établissement, n'appartenant pas à un groupe au sens du droit des sociétés ou capitalistique ; qu'elle n'est pas intégrée à ce titre dans l'organigramme du groupe capitalistique Les Mousquetaire ITME, n'ayant pas fait l'objet d'un rachat par le groupe dans le cadre de son activité de portage de magasins ; qu'elle fait néanmoins partie du groupement Les Mousquetaires ITME, sous l'enseigne Intermarché ; que si les entreprises membres du groupement Intermarché situées sur l'ensemble du territoire national français sont liées par des intérêts communs relevant du sort de l'enseigne dont la bonne image rejaillit sur leurs propres exploitation, elles ne présentent pas d'organisation permettant la permutabilité de tout ou partie du personnel ; qu'en effet, il n'existe pas de gestion des ressources humaines commune ; que la société Jonpilo fait appel directement aux agences d'interim en cas de recherche de personnel et le site intitulé « bourse de l'emploi » ne permet que la mise en ligne des offres d'emploi avec indication du nom des gérants ou de l'interlocuteur désigné de la société offrant l'emploi, pour faciliter les démarches en cas de volonté de changement d'emploi ; qu'en outre la société Jonpilo n'est aucunement intégrée dans le périmètre de l'accord groupe du 10 décembre 2008 relatif au régime obligatoire de remboursement des frais de santé ; qu'aussi le périmètre de reclassement était limité à la seule société Jonpilo ; que l'obligation de reclassement n'implique pas pour l'employeur l'obligation de permuter les autres salariés en poste sur les postes éventuellement vacants afin de permettre le reclassement du salarié inapte ; qu'en l'espèce, à la suite du second avis médical du 9 février 2015 concluant à l'inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise, la société Jonpilo a interrogé le médecin du travail par courrier du 12 février 2015 afin qu'il lui donne son avis sur l'aptitude physique de Mme P... à occuper les postes de caissier/vendeur, d'employé libre-service, de comptable ou de boucher, que le médecin du travail a précisé que l'état de santé de Mme P... ne lui permettait plus de postuler au poste d'adjointe de magasin et qu'elle restait apte à un poste ne comportant pas de responsabilités que ce soit de sécurité