Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-25.478

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10111 F

Pourvoi n° R 18-25.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

l'Office public ADVIVO, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.478 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. D... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Office public Advivo, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office public Advivo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office public Advivo ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'Office public Advivo.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'Office Public ADVIVO à lui payer les sommes de 3.900 € à titre d'indemnité de préavis, 390 € au titre des congés payés y afférents, 32.000 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE :

« Sur le licenciement pour inaptitude et inégalité de traitement :

L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur lors du licenciement de M. W..., prévoit que, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, à l'issue de deux visites médicales des 18 janvier et 2 février 2016, le médecin du travail a déclaré M. W... inapte à son poste et estimé qu'il pourrait occuper un poste dans un contexte organisationnel différent. Le 12 février 2016, l'office Advivo a saisi la médecine du travail et demandé de lui indiquer ce qu'elle entendait par « contexte organisationnel différent » et quels types de postes seraient compatibles avec l'état de santé de M. W.... Le 11 mars 2016, M. W... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il n'est pas justifié par l'office Advivo de la réponse apportée par la médecine du travail à sa demande du 12 février 2016 alors que dans la lettre de licenciement, elle indique à M. W... que le médecin du travail a estimé que son état médical ne permettait pas d'envisager une reprise, quel que soit, le poste. Par ailleurs, l'office Advivo, qui indique gérer plus de 6 000 logements, se classant ainsi au 4em rang ; des offices de l'habitat au niveau national, comprendre plusieurs directions et employer 105,45 équivalents temps plein, se borne à mentionner dans la lettre de licenciement qu'il n'existait dans l'entreprise, à l'époque du licenciement de M. W..., de postes disponibles et compatibles avec l'état de santé de M. W..., sans démontrer qu'elle a loyalement et sérieusement procédé à une recherche de reclassement de M. W... au sein de ses effectifs; le licenciement de M. W... pour inaptitude et impossibilité de reclassement s'avère en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il a été retenu que M. W... ne pouvait invoquer l'existence d'une discrimination syndicale ou d'une atteinte au principe d'égalité de traitement. En conséquence, il ne peut soutenir que l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il peut prétendre doit être calculée sur la base du coefficient 420 qu'il revendique ni solliciter, sur la même base, un rappel au titre du solde dû sur l'indemnité spéciale de licenciement prévue par le décret du 8 juin 2011.

Sur la base d'un salaire mensuel brut de 1950 €, M. W... ne peut réclamer qu'une indemnité compensatrice de préavis de 3 900 €, outre les congés payés afférents. Enfin, l'ancienneté de M. W... dans l'entreprise et son niveau de rémunération justifient de lui allouer la somme de 32 000 € en réparation du préjudice qu'il a subi du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le surplus des demandes :

Enfin l'office Advivo, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. W... la somme de 1 500 € sur le même fondement ».

1°) ALORS, de première part, QUE si l'employeur doit prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du Travail en vue du reclassement du salarié déclaré inapte, il lui appartient de tirer les conséquences de l'absence de réponse de ce médecin de donner lui-même son avis sur l'éventualité du reclassement envisagé ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail de M. W... était motivée par le reclassement impossible du salarié inapte ; qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle constatait que l'employeur avait vainement sollicité l'avis du médecin du Travail dès le 12 février 2016 pour affiner sa recherche de reclassement, ce dont il se déduisait que l'employeur avait sérieusement et loyalement exécuté ladite obligation à l'égard de M. W..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE s'il incombe à l'employeur de prouver qu'il a tout mis en oeuvre pour trouver un poste au salarié et que cette recherche s'est avérée infructueuse, le seul fait tenant à l'échec du reclassement ne saurait suffire pour caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; que, même s'ils n'aboutissent pas, les échanges avec le médecin du Travail postérieurement au constat d'inaptitude pour affiner la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte aux préconisations médicales, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants qu'il n'était pas justifié par l'Office Advivo de la réponse apportée par le médecin du Travail à sa demande du 12 février 2016, cependant que cette seule initiative démontrait le sérieux et la loyauté de sa démarche de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°) ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QUE l'obligation de reclassement à laquelle l'employeur est tenu est une obligation de moyen et non de résultat ; qu'elle ne porte donc que sur les postes disponibles et compatibles avec l'état de santé du salarié selon les préconisations du médecin du Travail ; que, pour statuer sur l'exécution de cette obligation qui conditionne la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel ne peut se borner à affirmer que l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de manière loyale et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans rechercher comme elle y était expressément invitée, si l'absence de poste disponible compatible avec la qualification professionnelle et l'état de santé de M. W..., rapportée par le registre du personnel de l'Office ADVIVO (production n° 7) ne suffisait pas à exclure la possibilité du reclassement en raison de l'avis d'inaptitude définitive formulé par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite médicale ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, en sa rédaction applicable en la cause, et L. 1232-1 du code du travail.