Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-19.439
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10112 F
Pourvois n° B 18-19.439 C 18-19.440 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
1°/ Mme Y... P..., domiciliée [...] ,
2°/ M. C... W... , domicilié [...] ,
ont formé respectivement formé les pourvois n° B 18-19.439 et C 18-19.440 contre deux arrêts rendus les 11 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans les litiges les opposant à la société Econocom France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W... et de Mme P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Econocom France, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 18-19.439 et C 18-19.440 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme P... et M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Thouvenin, Coudray etGrévy, avocat aux Conseils, pour Mme P... et M. W... , demandeurs aux pourvois n° B 18-19.439 et C 18-19.440
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE la société ECONOCOM FRANCE soutient que dans son envoi postal du 9 septembre 2013 se trouvaient deux lettres, conformément à une pratique habituelle au sein de l'entreprise, l'une acceptant le préavis écourté et l'autre levant la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail. Elle relève que la salariée n'a formulé aucune réclamation à ce titre avant le 5 février 2014. Elle souligne surtout que sa renonciation à l'exécution de la clause de non-concurrence s'est faite avant le délai de huit jours à compter du départ effectif de la salariée prévu au contrat et n'encourt ainsi aucune critique. Y... P... rappelle avoir envoyé sa lettre de démission le 5 août 2013 reçue le 8 suivant, n'avoir été destinataire d'aucun courrier levant la clause de non-concurrence dans les huit jours à compter de cette date et se dit donc en droit de percevoir l'indemnité de non-concurrence qui lui est due. Elle conteste tout mode de preuve de l'envoi de deux courriers dans une même enveloppe, critique l'attestation de la responsable des ressources humaines, en fâcheuse posture, et produit la lettre obtenue par N... O..., ayant rompu son contrat de travail de sa propre initiative, raccourcissant le délai de préavis mais également le déliant expressément de sa clause de non-concurrence, et ce dans un même courrier. Elle critique également la sincérité du constat d'huissier qui n'a pas respecté les diligences minimales en matière informatique et indique qu'un document Word peut à tout moment être modifié de son contenu originel en gardant sa date de création initiale. Enfin, ayant été dispensée d'exécution d'une partie de son préavis, elle réfute toute possibilité d'application des dispositions contractuelles relatives à l'inobservation du préavis, et rappelant que c'est bien la date de notification de la démission qui constitue le point de départ du délai de renonciation à la clause de non-concurrence, considère la levée, pour le cas où elle aurait été effective, comme tardive. Le contrat de travail de l'espèce stipule en son article 11 que "Madame Y... P... sera soumise à une interdiction de concurrence, limitée à une période d'un an, qui court du jour de la cessation effective de son contrat de travail et concerne le ou les territoires d'exercice des fonctions de Madame Y... P... durant l'