Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-22.491
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° U 18-22.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
M. S... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-22.491 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société STPR Démolition,
2°/ à l'AGS-CGEA Marseille, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR seulement constaté le bénéfice du statut de salarié du 6 mars 2012 au 12 mars 2013, d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande tendant à voir dire qu'il a exercé les fonctions de cadre salarié de son embauche jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de la société, de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir fixer ses créances au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l'absence de prise en charge de la perte de l'emploi par Pôle Emploi et de la privation subséquente du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et d'AVOIR limité à 638,34 euros le montant de la créance à fixer au passif de la liquidation judiciaire au titre de l'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS propres QUE le contrat de travail signé le 26 mars 2012 entre MM. Y... père et fils définissait ainsi les fonctions du salarié : « M. S... Y... exercera ses fonctions sous l'autorité et directives de la direction générale ou de la gérance, M. N... Y... auquel il rendra compte de son activité. Dans le cadre de ses fonctions et sans que cette liste soit limitative, M. S... Y... sera chargé de : – assurer la mise en oeuvre des décisions stratégique définies par la gérance ou direction ; – assurer la direction adjointe et la coordination de toutes les activités de la société en analysant la coordination de toutes les activités de la société en analysant ses résultats ; – assurer l'élaboration et la mise en oeuvre des plans et budgets généraux de l'entreprise. D'une manière générale, M. S... Y... assurera par délégation du gérant, M. N... Y..., l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel. Il disposera à ce titre de tous les moyens pour y arriver ainsi qu'une délégation de signature et de représentation annexée. Ces attributions seront exercées par M. S... Y..., sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique, M. N... Y..., gérant. Ces attributions peuvent être susceptibles d'évolution. » ; que le contrat de travail comportait encore une clause de forfait ainsi rédigée : « Compte tenu de la nature des fonctions et responsabilités confiées à M. S... Y..., il ne peut être soumis à aucun horaire déterminé. M. S... Y... disposera donc d'une totale liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui lui sont confiées. Il assume la responsabilité pleine et entière du temps consacré à l'accomplissement de sa mission. Le bon accomplissement caractérisant la mesure réelle de sa contribution à l'entreprise. » ; qu'enfin, le pouvoir joint au contrat d