Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-17.793

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10115 F

Pourvoi n° N 18-17.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

L'association Groupe SOS séniors hospitalor, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-17.793 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Q... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Groupe SOS séniors hospitalor, de Me Carbonnier, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Groupe SOS séniors hospitalor et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Groupe SOS séniors hospitalor

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Mme Q... A... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné le groupe SOS séniors Hospitalor aux dépens et à payer à Mme Q... A... la somme de 30 000 € net, au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : la lettre de licenciement en date du 30 juin 2015 est ainsi rédigée : « L'entretien préalable à un éventuel licenciement, au cours duquel vous avez été reçue par M. Y... C..., cadre administratif, affecté au sein de la délégation régionale grand Est du groupe SOS, s'est déroulé lundi 8 juin 2015 à 14 heures au sein de la délégation régionale située à Metz. Au cours de celui-ci, vous étiez assisté de M. F... O..., délégué syndical Force Ouvrière. M. C... vous a tout d'abord rappelé nos courriers successifs du 25 mars 2015, du 17 avril 2015 et du 19 mai 2015 dans lesquels nous vous aviez formulé plusieurs propositions de reclassement suite à votre inaptitude à votre emploi d'aide-soignante au sein de l'EHPAD de [...]. Il vous a ensuite répété que l'absence de décision de votre part (faisant explicitement état de votre acceptation ou de votre refus) sur ces offres d'emploi de reclassement au sein du groupe SOS, dans les délais qui vous étiez impartis, était assimilée à un refus. Il vous a enfin rappelé les termes de notre courrier du 28 mai 2015 dans lequel nous prenions acte de votre refus des propositions d'emploi qui vous avaient été formulées et ce, en l'absence de réponse favorable de votre part. Nous vous avertissions d'autre part dans de courrier ne disposer d'aucun poste vacant au sein de notre Association et plus généralement du groupe SOS, susceptible d'être adapté aux restrictions formulées par le médecin du travail dans son avis médical du 3 mars 2015. Nous avons conclu notre courrier du 28 mai 2015 en vous annonçant l'engagement à votre égard d'une procédure de licenciement en raison d'une impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude médicalement constatée à votre emploi d'aide-soignante au sein de l'EHPAD « Les Peupliers » ( ). En vertu des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, les délégués du personnel de l'EHPAD « Les Peupliers » de [...] ont été consultés en date du mardi 24 mars 2015 sur les propositions d'emplois suivantes. À l'unanimité, ils ont émis un avis favorable sur ces offres de reclassements. Nous avions parallèlement sollicité M. le docteur I... afin de vérifier si les postes que nous envisagions de vous p