Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-25.840

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10117 F

Pourvois n° à J 18-25.840 D 18-25.858

Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

Vu les pourvois n° J 18-25.840 à D 18-25.858 formés par :

1°/ M. O... Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. U... I..., domicilié [...] ,

3°/ M. A... P..., domicilié [...] ,

4°/ Mme DN... J..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme N... T..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme Q... C..., domiciliée [...] ,

7°/ M. X... L..., domicilié [...] ,

8°/ M. H... LW..., domicilié [...] ,

9°/ M. V... R..., domicilié [...] ,

10°/ M. W... R..., domicilié [...] ,

11°/ M. X... B..., domicilié [...] ,

12°/ M. AS... D..., domicilié [...] ,

13°/ M. K... M..., domicilié [...] ,

14°/ Mme G... E..., domiciliée [...] ,

15°/ M. F... WA..., domicilié [...] ,

16°/ M. V... KO..., domicilié [...] ,

17°/ M. RF... SY..., domicilié [...] ,

18°/ M. ZA... FW..., domicilié [...] ,

19°/ M. EL... OA..., domicilié [...] ,

contre les arrêts rendus le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Recylex, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y..., I..., P..., L..., LW..., V... et W... R..., B..., D..., M..., WA..., KO..., SY..., FW..., OA..., de Mmes J..., T..., C... et E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Recylex, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 18-25.840 à D 18-25.858 sont joints.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit aux pourvois par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., I..., P..., L..., LW..., V... et W... R..., B..., D..., M..., WA..., KO..., SY..., FW..., OA..., Mmes J..., T..., C... et E....

Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Recylex à leur verser, en sa qualité de co-employeur, des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique d'anxiété et du manquement à son obligation de sécurité.

AUX MOTIFS QUE si les salariés ayant travaillé dans un des établissements figurant sur la liste établie par arrêté ministériel peuvent prétendre à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, ce préjudice moral résultant pour le salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation n'est ouverte qu'au salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ; qu'il en résulte que même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le salarié ne peut donc obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'en conséquence, quand bien même le salarié démontrerait une exposition à l'amiante, l'absence d'inscription sur la liste de la société contre laquelle il dirige sa demande, exclut toute indemnisation du préjudice d'anxiété et la violation de l'obligation de sécurité s'y rattachant ne permettrait aucune réparation distincte ; qu'en l'espèce, la société Recylex ne peut sérieusement contester sa qualité de co-employeur [du salarié], laquelle a é