Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-20.777

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10118 F

Pourvoi n° F 18-20.777

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

M. I... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-20.777 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. H...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande en requalification de sa mise à la retraite d'office en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. I... H... soutient en premier lieu qu'en application de l'article 81 du statut du personnel, le congé maladie prend fin jusqu'au rétablissement de l'agent ou de son admission à la retraite, ce qui suppose que l'agent prenne l'initiative de bénéficier de ses droits à la retraite, de sorte que la RATP ne pouvait mettre fin à son congé maladie en le mettant d'office à la retraite ; QUE l'appelant se prévaut en second lieu des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail en soutenant que son contrat de travail étant suspendu depuis le mois de décembre 1996, l'employeur ne pouvait procéder à sa mise à la retraite d'office ; QUE la RATP fait valoir que les dispositions de l'article 81 du statut stipulent que l'octroi d'un congé maladie plein salaire au titre d'un attentat prend fin à l'admission à la retraite et que M. I... H... ne demandant pas son départ à la retraite de sa propre initiative, elle a attendu qu'il remplisse les conditions réglementaires prévues par le décret n° 2011-288, et ainsi qu'il ait atteint l'âge de 65 ans le 10 février 2014, pour prononcer sa mise à la retraite ; QU'en l'espèce, à la suite de l'attentat du 3 décembre 1996, M. I... H... s'est trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail à compter du 21 avril 1998, de sorte qu'il a bénéficié des dispositions de l'article 81 du statut du personnel de la RATP, lui garantissant un maintien en congé maladie à plein salaire sans qu'il soit tenu de justifier d'arrêts de travail soit pour accident de travail, soit pour maladie professionnelle ; QUE l'examen des documents versés aux débats et notamment, les bulletins de paye de l'intéressé, établissent que celui-ci percevait, pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail une rente de la CCAS-RATP, l'indemnisant de son incapacité à occuper tout poste de travail au sein de l'entreprise et lui maintenant sa pleine rémunération pendant une durée de 16 ans, tout en lui faisant bénéficier d'une évolution de son coefficient hiérarchique, soit 402.1 en décembre 1998 à 497.4 en février 2014 ; QU'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail sont inapplicables en l'espèce, s'agissant d'un régime dérogatoire permettant au salarié un maintien de sa rémunération, en l'absence de tout arrêt de travail ; QUE M. I... H... qui est né le [...] , est soumis aux dispositions du décret n° 2011-288 relatif à l'âge des agents de la SNCF et de la RATP du 18 mars 2011 qui fixe à 65 ans la limite d'âge des agents nés avant le 1er janvier 1957 ; QUE le