Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-23.234
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° B 18-23.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
L'association ADAPEI de l'Orne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-23.234 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. W... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ADAPEI de l'Orne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ADAPEI de l'Orne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association ADAPEI de l'Orne et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association ADAPEI de l'Orne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de M. W... Q... aux torts de l'ADAPEI de l'Orne, dit que la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement pour inaptitude prononcé le 15 décembre 2017, et d'AVOIR en conséquence condamné l'ADAPEI de L'Orne à payer à M. W... Q... les sommes de 25 002 euros au titre de l'indemnité de préavis et 2 506 euros au titre des congés payés y afférents, 25 002 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 36 500 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure
AUX MOTIFS PROPRES QUE « - Sur la durée du travail - Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 3171-4 du code du travail, impose au salarié d'étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties. Le salarié prétend que c'est à tort que l'ADAPEI l'a considéré comme un cadre dirigeant et lui a appliqué un "forfait mensuel de rémunération ou un forfait tout horaire, sans tenir compte de la législation sur la réduction du temps de travail ni des dispositions conventionnelles de branche. Il reproche à l'association d'avoir omis d'établir le décompte quotidien ou hebdomadaire de son temps de travail prévu par l'article D. 3171 8 du code du travail, le privant du paiement de ses heures supplémentaires ce qui lui a causé un préjudice qu'il évalue à 10000 euros. La cour relève que c'est de manière paradoxale que l'ADAPEI qui a contesté au salarié la classification conventionnelle de cadre hors classe niveau 2, vient soutenir, ici, qu'il était un cadre dirigeant ne relevant pas d'un décompte de son temps de travail et n'ouvrant pas droit à heures supplémentaires. L'application à M. Q... de la classification conventionnelle de cadre classe 1 niveau 1 exclut les trois critères cumulatifs de l'article L. 3111-2 du code du travail définissant le statut de cadre dirigeant, en particulier ceux de l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome en présence d'une subdélégation de pouvoirs précise et de l'attribution d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise. M. Q... peut donc légalement prétendre au paiement d'heures supplémentaires, selon les règles du droit commun. Tenu par son