Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-18.351
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° U 18-18.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
Mme J... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 18-18.351 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, venant aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme H...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme H... l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il ressort des éléments produits aux débats, notamment des contrats de mandat, de mails et courriers échangés avec la banque, de documents-type pour la constitution des demandes de prêts, de documents de presse, de communication et de réunion, d'une carte de visite, de courriers d'information sur le versement des commissions, d'extraits du site internet de la banque, que MME H..., qui exerçait, sous un numéro de Siren, des activités auxiliaires de services financiers, a conclu avec la Banque Patrimoine et Immobilier, deux mandats en référence aux dispositions successivement modifiées des articles L 519-1 et suivants du code monétaire et financier qui régissent l'activité d'intermédiaire en opérations de banque; que MME H... n'était pas intégrée dans un service organisé, n'étant reliée, directement ou indirectement, à aucune équipe de travail salariée, ni soumise à des contraintes en matière de temps de travail ou de congés; que son activité n'était pas prise en compte dans l'organisation du travail; que les documents internes, de communication ou de presse l'identifiaient comme faisant partie uniquement d'un réseau de correspondants de la banque clairement distingué d'autres partenaires et des agences bancaires auxquelles elle n'était pas rattachée et dont elle n'utilisait pas les moyens humains ou matériels pour une activité qu'elle continuait d'exercer en dehors de tout lieu lié à la banque; qu'elle disposait de ses propres moyens de communication au service de son activité, notamment d'une adresse internet ne comportant que ses nom et prénom en sus du nom du fournisseur d'accès, et que si elle figurait par ailleurs sur une liste des correspondants 'bpi', c'était pour améliorer l'efficacité des échanges entre l'ensemble du réseau des correspondants et le service chargé de les gérer; qu'elle disposait d'un accès informatique pour saisir l'état civil, les coordonnées, la situation familiale et patrimoniale des emprunteurs, par souci d'efficacité commerciale afin d'optimiser le recueil et le traitement des données, au besoin complétées, modifiées ou actualisées; que, plus généralement, elle n'était pas soumise à une limitation forte d'initiatives dans le déroulement de son activité; que les dossiers étaient constitués au moyen de documents-type fournis par la banque uniquement pour le recueil de données personnelles et patrimoniales des emprunteurs, dans le cas notamment de situations particulières nécessitant des informations plus approfondies, à compléter à titre exceptionnel, par une note de synthèse; que lui étaient égal