Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-21.964

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10122 F

Pourvoi n° W 18-21.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

M. B... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-21.964 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ng finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. W..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ng finance, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. W....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que M. B... W... n'était pas lié par un contrat de travail à la société Ng finance et de s'être déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la compétence

( ) Qu'aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants de personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats et des dires concordants des parties que tel était le cas de M. W... en sa qualité de président de la société Garneray capital, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 750 672 156 ;

Que l'existence du contrat de travail peut toutefois être établie, lorsque lesdites personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ;

Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

Qu'en l'espèce, le contrat de relations signé le 30 septembre 2013 entre la société Garneray capital et la société Ng finance, d'une durée de trois mois renouvelable une fois, a été résilié le 13 février 2014 à l'initiative de M. W... ;

Que M. W... fait valoir que l'objet du contrat de relations était de l'intégrer au sein de la structure de la société Ng finance comme cadre salarié ;

Que l'examen de la clause « objet » du contrat conduit à considérer que les parties envisageaient un rapprochement de leurs équipes avec pour finalité d'intégrer M. W... en qualité de représentant de la société Garneray capital au sein de l'équipe de direction de la société Ng finance ainsi qu'une association au capital social de cette dernière selon les modalités à définir ;

Que le préambule de ce contrat rappelle néanmoins que les parties ont entendu exclure toute volonté de conclure, sous quelque forme que ce soit, un contrat ayant pour caractéristique de constituer entre elles une hiérarchie, d'établir un quelconque lien de subordination de l'une à l'égard de l'autre des parties ou du personnel de l'une des parties vers l'autre partie ou son personnel ;

Que la présence, par ailleurs, au contrat d'une clause de préavi