Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-21.817
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° M 18-21.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
La société Martinez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-21.817 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Martinez, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martinez aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Martinez ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Martinez.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné société Martinez au paiement des sommes de 2.730 euros à titre d'indemnité de requalification, 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 2.730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1.224 euros à titre de complément d'indemnité de fin de contrat et 2.500 euros à titre d'indemnité pour frai irrépétibles d'appel ;
Aux motifs qu'il résulte des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L 1242-2, à savoir le remplacement d'un salarié en cas d'absence, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier et le remplacement d'un chef d'entreprise ou d'exploitation agricole ; que l'accroissement temporaire d'activité au sens de l'article L 1242-2 ne peut s'entendre que de l'exécution d'une tâche précisément définie et non durable qui ne relève pas de l'activité normale de l'entreprise. Pour répondre aux exigences légales, il ne suffit pas de justifier d'un surcroît d'activité. Ce surcroît doit présenter un caractère inhabituel et être précisément délimité dans le temps ; qu'en l'espèce, M. J... a été embauché pour la période du 3 décembre 2012 au 30 novembre 2013, par un contrat à durée déterminée du 5 décembre 2012 qui indique qu'il est conclu "en raison d'un accroissement temporaire d'activité dû à une augmentation du nombre de chantiers" ; que pour justifier de cet accroissement, l'employeur verse aux débats : une facture d'acompte du 21 novembre 2012 concernant le chantier "résidence Lido", une facture du 7 décembre 2012 concernant le chantier "Ets Miroiterie Cannoise" ; une facture du 15 janvier 2013 concernant le chantier de "M. M... B..." ; une facture du 18 juin 2013 concernant le chantier de "Mme K... L..." ; une facture du 11 mars 2013 concernant le chantier de la "SCI LERINS" ; qu'outre que l'un de ces chantiers était apparemment terminé au moment de l'embauche puisque facturé le 7 décembre 2012, cette liste de factures n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un accroissement d'activité en l'absence de toute indication sur l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'en l'état des éléments versés aux débats, le motif invoqué pour embaucher M. J... en contrat de travail à durée déterminée n'est pas démontré ; que ce contrat doit donc être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée et le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. J... à ce titre ; que l'article L 1245-2 du code du travail prévoit que s'il est fait droit à la demande de requalification, le salarié a droit à une indemnité, à la charge de l'empl