Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-15.277

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10125 F

Pourvoi n° C 18-15.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

La société Mgs Sales & Marketing, anciennement Mgs promotion, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-15.277 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme R... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Mgs Sales & Marketing, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mgs Sales & Marketing aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mgs Sales & Marketing et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Mgs Sales & Marketing.

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société MGS Sales & Marketing fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 2001 en contrat de travail à temps complet et d'avoir prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, en fixant la date au jour du prononcé du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et statuant sur la rupture, et dit que la résiliation judiciaire produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué de ce chef une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les indemnités de rupture et condamné la société MGS Sales & Marketing à un rappel de salaires jusqu'à la date de la rupture, outre des frais irrépétibles et les dépens.

AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il résulte des pièces produites que Mme R... I... a été engagée en qualité d'hôtesse de vente par la société MGS promotion suivant contrat du 27 février 2001 « ( ) pour une durée indéterminée à compter de la date de signature du contrat de travail à temps partiel(...) », qui prévoit en son article 13 sa suspension entre chaque mission commerciale, ne fait référence à aucune disposition légale le réglementant et ne comporte aucune précision sur le temps de travail et les horaires de la salariée ; Attendu que la suspension de la relation de travail entre les missions commerciales prévue par l'article 13 du contrat de travail, conduisent de fait à assimiler celui-ci à un contrat de travail intermittent alors prévu par la loi du 19 janvier 2000 (anciens articles L212-4-12 et suivants du code du travail) auquel la société MGS promotion ne pouvait cependant avoir recours en l'absence non discutée d'accord collectif l'autorisant dans sa branche d'activité ; que le contrat de travail du 27 février 2001 doit dès lors être tenu pour irrégulier dès lors que les règles du contrat intermittent ne lui sont pas applicables et qu'il ne respecte pas, non plus, celles relatives à la détermination du temps de travail dans le cadre du contrat à temps partiel ; qu'il conviendra en conséquence, de confirmer la décision déférée ayant prononcé sa requalification en un contrat à temps complet, la salariée étant imprévisiblement placée, quand bien-même pouvait-elle refuser les missions, sous l'entière dépendance de l'employeur disposant du pouvoir de les proposer; Attendu qu'il n'est pas contesté que la société MGS promotion a cessé de fournir tout travail à Mme R... I... depuis l'année 2005, ce qui constitue un manquement indiscutable à ses obligations contractuelles dont la gravité justifie que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts et dont la date sera fixée au jour de la décision p