Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-19.338

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10126 F

Pourvoi n° S 18-19.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

Mme H... S... épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 18-19.338 contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'Edition et d'impression du Languedoc-Provence-Côte d'Azur (SEILPCA) La Marseillaise,

2°/ au CGEA de Marseille, délégation régionale UNEDIC AGS Sud-Est, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. A... W..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société d'Edition et d'impression du Languedoc-Provence-Côte d'Azur,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. O..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... de ses demandes en reclassification dans la qualification de reporter 2ème échelon et en paiement de rappel de salaire subséquent ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE H... S... épouse Q... soutient qu'elle a exercé des fonctions de reporter 2ème échelon, coefficient 155, faisant de façon régulière des reportages et des enquêtes dont l'intérêt débordait le cadre local ou régional, alors qu'elle était considérée et rémunérée comme rédacteur 2ème échelon ; qu'elle réclame, en fonction des barèmes minima des salaires des journalistes de la presse quotidienne régionale et de son ancienneté dans l'entreprise et dans la profession, un arriéré de salaire de 71.263,70 euros pour la période courant du 1er novembre 2009 (compte tenu de la prescription quinquennale applicable et de la date de saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille en novembre 2014) au 15 avril 2015, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 6.003,19 euros ; que Me O..., es qualités, soutient qu'en l'état de la prescription triennale applicable au 17 juin 2013, les rappels de salaire ne peuvent être sollicités qu'à compter de la date de transfert du contrat de travail et conclut que les demandes pour la période d'avril 2009 à avril 2012 sont prescrites ; qu'il souligne par ailleurs que les articles rédigés par Mme Q... - qui n' a pas fait d'études dans une école de journalisme - ont un lien avec Marseille et sa région, que ce soit au titre de l'Olympique de Marseille ou d'événements sportifs régionaux, la salariée ne se déplaçant pas en dehors de la région et n'assistant pas aux matches de l'OM hors domicile, se contentant de comptes rendus de manifestations courantes locales et régionales, tâches incombant à un rédacteur 2ème échelon ; qu'il relève par ailleurs qu'aucun quotidien national n'a repris les articles de l'appelante, qui s'est déplacée, de façon non régulière, pour couvrir des événements nationaux voire internationaux non à l'initiative de son employeur « La Marseillaise » - qui n'avait pas les moyens de les financer - mais en tant que pigiste, pourvoyant à ses déplacements par des financements extérieurs au journal ; que le mandataire liquidateur fait valoir que la salariée n'a jamais revendiqué une activité de reporter, ni contesté ses bulletins de salaire pendant 16 ans d'activité au sein de la SEILPCA ; que le CGEA a fait sienne l'a