Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-20.193

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10127 F

Pourvoi n° W 18-20.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

La société Sodicooc, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , précédemment dénommée Hygéna Cuisines, a formé le pourvoi n° W 18-20.193 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme P... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sodicooc, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodicooc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodicooc ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sodicooc

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le repositionnement immédiat et depuis le mois d'octobre 2010 de Mme O... sur le groupe VI, niveau 2 de la convention collective nationale applicable, d'AVOIR condamné la société Sodicooc, précédemment dénommée Hygena cuisines, à verser à Mme P... O... à ce titre les sommes de 269,05 € à titre de rappel de salaire sur minima conventionnel pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, et 26,90 € au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR ordonné la rectification conforme à la décision des bulletins de salaires correspondant aux rappels de salaires et congés payés afférents sous astreinte, et d'AVOIR condamné la société Sodicooc aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme P... O... la somme totale de 2 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE 1- Sur le repositionnement hiérarchique pour la période d'octobre 2010 à septembre 2013 : en vertu de l'article 2 de l'avenant du 17 janvier 2011 relatif à la classification des emplois, de la convention collective du négoce et de l'ameublement, "la grille comprend des groupes de classification qui vont en progressant de 1 à 9. Le groupe est l'ensemble à l'intérieur duquel les activités exercées sont appréciées selon les critères classants. Ainsi, chaque métier est classé dans un, voire plusieurs groupes" ; que l'article 3 précise alors que 'les activités permettant le classement dans la grille des métiers de la branche et des emplois de l'entreprise sont appréciées à partir de cinq critères classants ayant chacun la même importance. Ces critères sont les suivants : l'autonomie, les connaissances, la complexité des activités à réaliser, l'impact, l'information et la communication" ; qu'ensuite, l'article 5 du même avenant souligne qu'à l'intérieur de ces groupes, sont fixés des niveaux ; qu'ainsi, "les différents niveaux reflètent l'évolution professionnelle du salarié dans l'exercice de son emploi : la maîtrise plus ou moins grande des compétences requises et nécessaires dans l'entreprises" ; que les groupes 6 et 7 comptent ainsi chacun trois niveaux ; qu'en application de l'article 6 du titre II de la convention collective de branche applicable au litige, "la branche professionnelle du secteur du négoce de l'ameublement pour tenir compte de la grande diversité des entreprises de la profession (structures de type PME et grandes organisations) a défini certains métiers spécifiques de la profession sous la forme d'emplois-repères. Ces emplois-repères sont rattachés à des groupes au plan professionnel. Ces emplois-repères constituent des métiers de base de la branche professionnelle et sont présents dans la quasi-totalité des entreprises, enfin ils constituent globalement le plus