Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-20.340

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10128 F

Pourvoi n° F 18-20.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-20.340 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... J..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...], de Me Haas, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, condamné la société [...] à payer à Monsieur J... les sommes de 9.428,67 € à titre de rappel d'heures supplémentaires au-delà du forfait et de 942,86 € au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande dans la limite de 9.428,67 € au terme d'une motivation qui le conduisait au débouté ; que la société [...] conteste la décision aux motifs qu'il faut tenir compte des trop perçus résultant des heures payées non effectuées correspondant aux temps de travail inférieurs au forfait de 208 heures, des récupérations accordées et des versements transactionnels faits régulièrement depuis 2010 pour 10.796,46 €, ce qui laisse au total un versement indû au profit du salarié de 8.487,86 € ; qu'il retranche donc de la somme de 9.428,76 € retenue par l'expert et qui tient compte des récupérations accordées et payées, les rémunérations qu'il considère indûment versées et les versements transactionnels ; or, le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle de 2.113,48 € bruts dans le cadre d'une convention de forfait établie sur 208 heures selon barèmes conventionnels ; que la société employeur, qui prétend réduire la rémunération quand le temps de travail est inférieur ne produit pas l'accord d'entreprise le permettant éventuellement alors que la convention collective nationale ne porte pas l'indication de cette possibilité ; que par ailleurs, les versements transactionnels faits par l'employeur sont produits ; qu'hormis un versement fait en octobre 2010, aucun n'indique la nature de la transaction alors que le salarié, dans un dire à expert conteste que ces versements ont été faits au titre de paiement d'heures supplémentaires ; qu'en tout état de cause, le versement fait en octobre 2010 pour 1.795,58 € ne peut concerner les heures supplémentaires de juillet à septembre précédent qui sont de l'ordre de 1.274,00 € ; que faute de preuve du bien-fondé des imputations faites par l'employeur c'est bien une somme de 9.428,76 € qui est due par la société [...] de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

ALORS QUE, premièrement, tout personnel de conduite « grands routiers » ou « longue distance » bénéficie de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service ; de sorte qu'en condamnant la société [...] à payer à Monsieur J... les sommes de 9.428,67 € à titre de rappel d'heures supplémentaires au-delà du forfait et de 942,86 € au titre des congés payés y afférents, en retenant que la convention collective nationale des transports routiers ne portait pas l'indication de la possibilité de « réduire la rémunération quand le temps d