Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-22.555

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10129 F

Pourvoi n° P 18-22.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

Mme R... N..., épouse T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 18-22.555 contre deux arrêts rendus le 30 juin 2017 et le 25 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant au syndicat national des enseignements du second degré (SNES), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le syndicat national des enseignements du second degré a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat national des enseignements du second degré, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté la demande de production de pièces sous astreinte et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe « à travail égal salaire égal » .

AUX MOTIFS QUE au regard de ces éléments, la cour appréciera la portée de l'absence éventuelle de communication des pièces demandée par la salariée (arrêt avant-dire droit du 30 juin 2017).

AUX MOTIFS QUE il a déjà été répondu à Mme T... à sa demande de communication de pièces sous astreinte dans les termes de l'arrêt du 30 juin 2017 visé dans l'exposé du litige ; que la cour se référant aux motifs de sa décision rejette cette demande (arrêt du 25 mai 2018).

ALORS QUE lorsque le salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » soutient que la preuve des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération se trouve entre les mains de l'employeur, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production ; que ce dernier tire ensuite toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'employeur de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant à la production des éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil alors applicable, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

DEUXIME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe « à travail égal salaire égal ».

AUX MOTIFS visés au premier moyen

Et AUX MOTIFS QUE la salariée réclame dans le dispositif de ses écritures, après ses demandes de rappel de salaire précitées, une somme de 40.000 € pour violation du principe susvisé ; que toutefois sa demande ne fait l'objet d'aucun développement.

1° ALORS QUE lorsque le salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » soutient que la preuve des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération se trouve entre les mains de l'employeur, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production ; que ce dernier tire ensuite toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'employeur de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces ; qu'en l'espèce la salariée soutenait que la preuve de l'étendue de la violation par l'employeur du principe d'égalité de